PLAISE AU TRIBUNAL
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. L'association Boycott !, regroupant un collectif de
journalistes issus du magazine Technikart, a ouvert au
mois d'avril 2001 le site Internet " jeboycottedanone.com
".
Ce site, qui est aujourd'hui fermé, était
un site d'information qui avait pour thème principal
le plan de restructuration de la branche biscuiterie de
la société Compagnie Gervais Danone prévoyant
la fermeture de six usines en Europe, dont les usines
Lu de Ris Orangis et de Calais.
Le site " jeboycottedanone.com ", uniquement
animé par des journalistes bénévoles,
se bornait en effet à informer le public de la
politique salariale entreprises par le Groupe Danone,
et s'inscrivait dans 1e courant actuel de critique de
la politique sociale adoptée par la société
Compagnie Gervais Danone
2. Par exploit en date du 13 avril 2001, Monsieur Olivier
Malnuit a été assigne à jour fixe
devant le Tribunal de céans, sur le fondement des
articles L.788 et suivants du code de la Propriété
Intellectuelle, par lies sociétés Compagnie
Gervais Danone et Groupe Danone.
3. À la suite de la délivrance ale cette
première assignation la société Compagnie
Gervais Danone a alors assigné Monsieur Malnuit
en référé devant Monsieur le Président
du Tribunal de Grande Instance de Paris, par exploit en
date da 18 avril 2001.
Aux termes de cette assignation en référé
demanderesse demandait à Monsieur le Président
du Tribunal de Grande Instance de :
Interdire à Monsieur Olivier Malnuit de détenir
et d'exploiter le nom de domaine " jeboycottedanone.com
" ainsi que de reproduire les marques Danone n°1,690,721,
n°95,569,647 et n°95,574,013, n°95,585,196,
n°96,649,464, n°96,649,465, n°96,642,844 et
n°98,764,280 de la société Compagnie
Gervais Danone sous quelque forme que ce soit, et de quelque
manière que ce soit sous astreinte définitive
de 7 000 francs par infraction constatée à
compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
car ces faits constitueraient un délit de contrefaçon
de marque ;
Ordonner la radiation du nom de domaine " jeboycottedanone.com
" dans les huit jours du prononcé des jugement
sous astreinte de 50.000 francs par jour de retard ;
Ordonner à l'unité d'enregistrement du
nom de domaine " jeboycottedanone.com " de procéder
à la radiation du nom de domaine litigieux ;
4. Par ordonnance rendue le 23 avril 2001, Monsieur le
Président du. Tribunal de Grande Instance s'est
limité à faire interdiction à Monsieur
Malnuit de faire usage des marques semi figuratives n°95,574,013,
n°95,585,196, n°96,649,464, n°96,649,465,
n°96,642,844 et n°98,764,280, et a condamner Monsieur
Malnuit au versement de la somme de 5 000 francs à
la demanderesse.
Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance
a en effet rejeté touts les autres demandes sollicitées
par la société Compagnie Gervais Danone
à savoir la demande de radiation du nom de domaine
" jeboycottedanone.com ", l'interdiction de
reproduire les marques Danone n°l,690,721, ri°95,569,647
ainsi que la demande d'interdiction pour Monsieur Malnuit
de détenir et d`exploiter le nom de domaine "
jeboycottedanone.com ".
5. Parallèlement à l'action diligentée
par la société Compagnie Gervais Danone
contre Monsieur Malnuit, cette même société
a intenté une procédure à jour fixe
ainsi qu'en référé à l'encontre
de l`association Réseau Voltaire, la société
Candi et Monsieur Valentin Lacambre, visant le site "
jeboycottedanone.net ".
Les demandes de la société Compagnie Gervais
Danone sont les mêmes que celles exposées
par la. demanderesse dans la présente procédure.
Pair ordonnance de référé en date
du 14 mai 2001, Monsieur le président du Tribunal
de Grande Instance de paris s'est également limité
à interdire l'usage des marques semi-figuratives
Danone et a autorisé l'usage du nom de domaine
et l'exploitation du site " jeboycottedanone.net
", ainsi que l'usage par les défendeur des
marques nominatives Danone.
6. Malgré l'autorisation faite par l'ordonnance
du 23 avril 2001 de continuer l'exploitation du site et
du nom de domaine " jeboycottedanone.com ",
les animateurs de ce site ont volontairement choisi de
1e fermer.
Aujourd'hui, le site " jeboycottedanone.com "
n'est donc plus accessible au public.
7. Aux termes de l'assignation à jour fixe en
date du 13 avril 2001 , les défenderesses sollicitent
auprès du Tribunal de céans de :
Dire et juger que Monsieur Olivier Malnuit en enregistrant
le nom, de domaine " jeboycottedanone.com "
se serait tendu coupable d'actes de contrefaçon
des marques Danone n°1.690.721 et n°95.569.647
de la société Compagne Gervais Danone ;
Dire et juger que Monsieur Malnuit en reproduisant sur
le site " jeboycottanone.com " les marques semi-figuratives
n°95,574,013, n°95,585,196, n°96,649,464,
n°96,9,465, n°96,642,84 et n°98,764,280, se
serait rendu coupable d'actes de contrefaçon des
marques Danone ;
Dire et juger que l'usage des marques semi-figuratives
Danone n°95,574,013 n°95,585,196, n°96,649,464,
n°96,649,465, n°96,642,844 et n°98,764,280,
constituerait une exploitation injustifiée de celles?ci
au sens, de l'article L.713?5 du Code de 1a Propriété
Intellectuelle.
Or, le Tribunal de céans ne pourra que constater,
in limine litis, l'irrecevabilité de l'assignation
délivrée par les sociétés
Compagnie Gervais Danone et Groupe Danone à l'encontre
de Monsieur Malnuit, ce dernier n'agissant que pour le
compte de l`association Boycott !.
D'autre part, le Tribunal de céans ne pourra que
constater l'absence manifeste d'imitation de la marque
Danone par le défendeur.
Enfin il apparaît clairement, au vu du principe
de la liberté d'expression et " du droit à
l'humour ", que les citations des marques verbales
et semi figuratives Danone sont parfaitement licites.
Par conséquent, le Tribunal de céans ne
pourra que débouter la société Compagnie
Gervais Danone de l'intégralité de ses demande.
DISCUSSION
I- IN LIMINE LITIS SUR L'IRRECEVABILITÉ DE L'ASSIGNATION
DU 13 AVRIL 2001
L'assignation à jour fixe délivrée
par les sociétés Compagnie Gervais Danone
et Groupe Danone vise uniquement Monsieur Malnuit et les
hébergeurs du site Internet " jeboycottedanone.com
".
Cette action a notamment pour objet l'interdiction des
prétendues reproductions et imitations des marques
verbales et semi-figuratives Danone sur le site Internet
" jeboycottedanone.com ".
Or ce site a été créé par
l'association Boycott!, alors en voie de formation, et
non par Monsieur Olivier Malnuit.
Le récépissé de déclaration
d'association dressé par la Préfecture de
Police de Paris, qui n'avait pu être produit à
temps pour l'audience de référé du
20 avril 2001, ne fait qu'attester de l'existence légale
de l'association Boycott !.
C'est toujours cette même association qui animait
le site, ainsi que le mentionnait la page du site "
Qui sommes-nous ? ".
Par conséquent, Monsieur Olivier Malnuit ne peut
être tenu pour responsable du contenu du site "
jeboycottedanone.com ".
Au vu de ces éléments, le Tribunal de céans
ne pourra que constater l'irrecevabilité de l'assignation
délivrée par les sociétés
Compagnie Gervais Danone et Groupe Danone.
II -SUR L'ABSENCE D'IMITATION DES MARQUES DANONE
Aux ternes d'une jurisprudence constante, si l'article
L713?5 du Code de la Propriété Intellectuelle,
qui constitue une dérogation au principe de la
spécialité de la marque, permet de faire
interdire et de sanctionner l'emploi d'une marque renommée,
il n'interdit pas l'utilisation d'un signe voisin par
sa forme ou les évocations qu'il suscite.
Les dispositions de l'article L713?5 du code précité
doivent donc être interprétées de
manière restrictive, et ne permettent ainsi que
de sanctionner l'emploi, opéré dans certaines
conditions, d'une marque de renommée.
C'est ainsi que la Cour de Cassation a pu juger que la
dénomination Olymprix était distincte de
celle d'Olympique, et que l'utilisation de cette dénomination
ne pouvait par conséquent être interdite.
De même, le Tribunal de Grande Instance de Nanterre
a jugé que le site " ellefashion.com "
n'était pas le simple emploi de la marque Elle.
Or, eux l'espèce, il apparaît clairement
que le nom de domaine " jeboycottedanone.com "
ne constitue pas, un emploi de la marque Danone mais uniquement,
l'utilisation d'un signe voisin.
En effet, la dénomination " jeboycottedanone.com
" est distincte de celle de " Danone ".
C'est d'ailleurs bien ce qu'a conclu Monsieur le Président
du Tribunal de Grande Instance aux termes de l'ordonnance
du 23 avril 2001.
L'ordonnance précitée a en effet rejeté
la demande d'interdiction du nom de domaine " jeboycottedanone.com
" et de l'utilisation de la marque Danone sollicitées
par la société Compagnie Gervais Danone,
au motif suivant :
" l'utilisation de la marque Danone dans le nom de
domaine enregistré par Monsieur Malnuit correspond
cependant à une référence nécessaire
pour indiquer la destination du site polémique
et ouvert à une pétition de l'intéressé
; qu'associé au terme très explicite "
je boycotte ", il ne peut conduire, dans l'esprit
du public, à aucune confusion quant à l'origine
du service offert sous ce nom; que l'enregistrement de
la marque Danone ne peut faire obstacle à une telle
référence. "
De même, le Tribunal de céans ne pourra
que constater due le logo dam lequel s'inscrit la phrase
" je boycotte Danone.com " ne constitue, à
la rigueur, qu'un signe voisin par sa forme ou les évocations
qu'il suscite de la marque semi figurative Danone, rais
nullement l'emploi de cette marque.
C'est pourquoi le Tribunal de céans ne pourra
que rejeter les demandes d'interdiction en référé
des prétendues reproductions des marques Danone
par le défendeur.
III -SUR L'USAGE LICITE DES MARQUES VERBALES ET semi-figurativeS
DANONE
Le site " jeboycottedanone.com " effectuait
une citation licite des marques Danone qui était
justifiée d'une part par la juste information du
public, et d'autre part par le droit à l'usage
humoristique de la marque semi figurative Danone.
1- SUR LA CITATION LICITE DES MARQUES DANONE DANS LE BUT
DE LA JUSTE INFORMATION DU PUBLIC
o Sur l'objet du site " jeboycottedanone.com "
Le site " jeboycottedanone.com " était
un site d'information créé par un collectif
de journalistes issus du magazine Technikart, s'étant
regroupés sous l'association Boycott ! qui avait
pour objet la régulation des excès de marché
par le libre choix du consommateur.
Ce site avait pour thème principal le plan de
restructuration de la branche biscuiterie de la société
Compagnie Gervais Danone prévoyant la fermeture
de six usines en Europe, dont les usines Lu de Ris Orangis
et de Calais.
Ce plan, qui a pour conséquence la suppression
de 1 400 emplois afin de réduire le coût
de production et améliorer la productivité
du groupe Danone, a fait réagir une très
grande partie de la population, de la presse et du gouvernement
français.
Une campagne de boycottage activement soutenue par une
partie de la majorité gouvernementale a donc été
initiée rapidement par les ouvriers de l'usine
LU de Calais, à. la suite de l'annonce du plan
de restructuration de la société Compagnie
Gervais Danone.
C'est ainsi que 90 députés ont manifesté
leur appui au mouvement de boycottage des produits Danone.
Plusieurs sondages effectués auprès de
la population ont ainsi pu traduire la popularité
de ce mouvement de réaction. Ainsi, le site Internet
du magazine Le Nouvel Observateur a publié un sondage
réalisé le mercredi 4 avril sur 698 votants.
À la question " Faut?il boycotter Danone ?
", le site comptabilisait les résultats suivants
:
" Oui de oui " : 65%
" non de non " : 20,1%
" Et ma Danette ? " : 9,5%
" Je vote Nestlé " : 5%
Un sondage Sondage CSA/L'Humanité réalisé
par téléphone sur 1002 personnes affichait
à la question " Votre attitude à l'égard
du mouvement des grévistes des usines de Danone
? " les résultats suivants :
Soutien, sympathie : 85%
Indifférence : 9%
Contre, hostile : 4%
C'est ainsi que le site " jeboycottedanone.com "
avait été créé afin de soutenir
l'action des ouvriers des usines en voie de fermeture,
et notamment le programme de boycottage initié
par les ouvriers de l'usine LU à Calais.
Le site " jeboycottedanone.com " présentait
ainsi divers articles destinés à informer
le public sur la fermeture des usines de Calais et de
Ris?Orangis, et sur la politique sociale générale
de 1a société Compagnie Gervais Danone.
Etaient ainsi présentés quelques articles
de fond sur la restructuration de la société
Compagnie Gervais Danone et des reportages audio.
Il ne s'agissait donc nullement d'un site animé
par une société concurrente de la société
Compagnie Gervais Danone cherchant à bénéficier
die la notoriété de la marque Danone, mais
uniquement d'un site d'information du publie créé
par des journalistes soucieux d'informer le public.
Ce site s'intégrait par ailleurs dans le courant
actuel de critique de la politique sociale adoptée
par la société Compagnie Gervais Danone.
De très nombreux articles ont récemment
été publiés, critiquant ouvertement
la politique sociale entreprise par cette société.
Toute la presse s'est émue du comportement de
la société Danone.
o Sur l'atteinte é la liberté d'information
par les demanderesses
Si la société Compagnie Gervais Danone
souhaitait véritablement, ainsi qu'elle le prétend
à travers la présente action, défendre
la marque Danone, cette société aurait également
engagé des actions judiciaires à l'encontre
de tous les organes de presse ayant traité ce sujet.
Or, seul les sites " jeboycottedanone.com "
et " jeboycotte.net ", qui reprenait le contenu
du site fondé par l'association Boycott !, font
actuellement l'objet de poursuites de la part de la société
Compagnie Gervais Danone.
II apparais donc clairement que la société
Compagnie Gervais Danone a choisi d'attaquer les responsables
du site " jeboycottedanone.com " de façon
détournée afin de faire cesser toute critique
à son encontre, et a abusé de l'utilisation
du Code de la Propriété Intellectuelle dans
l'unique but de porter une grave atteinte à la
liberté d'expression.
En effet, les marques Danone ne se trouvaient, en l'espèce
nullement dans une situation de concurrence avec d'autres
marques. La société Compagnie Gervais Danone
détourne l'objet et 1a finalité des règles
protectrices des marques instituées par le Code
de la Propriété Intellectuelle afin de museler
le libre droit de critique des journalistes à l'encontre
de la politique sociale de cette société.
Ce comportement est particulièrement inadmissible
Le doit à l'information justifie en effet une
atteinte licite au droit absolu de la marque.
Une jurisprudence constante considère ainsi que
la protection accordée par la loi sur les marques,
notamment les dispositions de l'article L.713.5 du Code
de la Propriété Intellectuelle, ne s'opposent
pas à leur utilisation par un journaliste dans
l'exercice de son droit d'information et de critique.
L'exercice par les journalistes de leur droit de critique
ne devient en effet fautif que lorsqu'il dégénère
en abus.
En l'espèce, l'association Boycott!, en informant
les consommateurs des actions de la société
Compagnie Gervais Danone, ne faisait qu'exercer ses attributions
normales, et ne dépassait nullement son devoir
de prudence et d'objectivité.
En effet, ce site n'était nullement inspiré
par la Malveillance ou le désir de servir un concurrent,
mais se borne à enrichir le débat d'idées
nécessaire à toute société
démocratique.
De même, le site " jeboycottedanone.com "
ne portait aucun jugement dénigrant sur les produits
de la marque Danone, mais se bornait à enrichir
le débat d'opinion sur la politique sociale du
plus important groupe agroalimentaire français.
Le site portait en effet un jugement particulièrement
positif sur les produits Danone, comme en témoigne,
par exemple, cette citation :
" On aime nos produits. On a envie de continuer à
les fabriquer, on a envie que les gens continuent à
les acheter. Et puis on se sent une responsabilité
vis?à?vis des salariés des autres usines
qui n'ont pas été fermées. Il faut
qu'ils puissent continuer à vivre. C'est pour ça
que mous avons opté pour un boycott temporaire.
"
La critique, qui ne portait donc que sur la fermeture
de deux sites, est désintéressée,
objective et sérieuse, et tues similaire au ton
des autres articles parus dans la presse sur ce surjet.
C'est pourquoi le Tribunal de céans ne pourra
ne cautionner un tel détournement du droit des
marques et ne pourra que débouter la société
Compagnie Gervais Danone de l'intégralité
de ses demandes.
2- SUR L'USAGE PARODIQUE EXCLUANT LE GRIEF DE CONTREFACON
Ainsi qu'il 1'a été expose précédemment,
le site " jeboycottedanone.com " présentait
l'actualité sociale du groupe Danone et ne pontait
aucun jugement négatif sur lies produits de la
marque Danone.
Au contraire, le manifeste humoristique intitulé
" le démocratie par le caddie ", en exprimant
le regret des animateurs de ce site de ne plus pouvoir
consommer de produits Danone en raison de la politique
sociale de ce groupe, ne faisait que traduire le goût
de ces derniers pour ces produits.
De plus, ce site était un hommage aux salariés
de la société Compagnie Gervais Danone qu'il
avait poux ambition de soutenir. La rubrique " Qui
sommes nous ? " expliquait ainsi " nous demandons
la réintégration sans délai des salariés
des usines Lu ".
C'est dans ce contexte particulier que doivent être
comprises les citations des marques Danone et notamment
l'utilisation du logo composé d'un losange de couleur
bleue dans lequel s'inscrit " Je boycotte Danone.com
".
En effet, il apparaît clairement que ce logo n'est
nullement une contrefaçon de la marque semi-figurative
Danone, mais uniquement un pastiche, n'entraînant
aucune confusion dans l'esprit du public avec la marque
Danone.
Le pastiche est constitué dès lors que
se produit, par imitation, un effet de dérision
ou de contradiction inattendue, le piquant qui en résulte
conférant dans la forme et l'imitation un caractère
humoristique parfaitement compatible avec une intention
de fond étrangère à tout humeur.
Or, les tribunaux reconnaissent aujourd'hui 1a parodie
en droit t des marques.
Ainsi, la jurisprudence considère qu'une action
syndicale, qui vise à attirer l'attention du public
pur la politique sociale d'un employeur, peut prendre
la forme d'une parodie de marque.
De même, la jurisprudence reconnaît que le
fait de critiquer la politique sociale d'une entreprise
ne porte pas atteinte à la marque. La marque doit
être cantonnée dans sa destination propre,
à savoir garantir l'origine et la qualité
des produits, et ne peut être invoquée pour
justifier ont protéger une politique sociale.
Le principe fondamental de la liberté d'expression
autorise en effet toute opération artistique, notamment
la caricature, pour transmettre un message d'intérêt
public.
En l'espèce, l'utilisation d`un pastiche de la
marque semi-figurative Danone n'était pas réalisé
au détriment de cette marque, mais visait uniquement
à attirer l'attention du public sur la politique
sociale de la société Compagnie Gervais
Danone.
C'est d'ailleurs ce qu'a jugé Monsieur le Président
du Tribunal de Grande Instance dans l'ordonnance rendue
le 23 avril 2001, par laquelle ce dernier a considéré
que l'utilisation du terme " Danone " dans le
nom de domaine enregistré par Monsieur Malnuit
correspond à une référence nécessaire
pour indigner la destination du site polémique
et ouvert à une pétition de l'intéressé.
En effet, l'exception de parodie, et donc l'imitation
licite est ainsi reconnue par la jurisprudence dés
lors que sont absentes l'intention de nuire, la confusion
avec la marque initiale et la finalité commerciale
pour le pasticheur
o Sur l'absence d'intention de nuire
En l'espèce, l'absence de dénigrement des
produits de la marque Danone est manifeste, le site "
jeboycottedanone.com " se limitant uniquement à
contester la politique sociale entreprise par la société
Compagnie Gervais Danone.
Or, l'exception d'humour s'applique en droit des marques
lorsque la reproduction ou l'imitation d'une marque est
motivé par une intention humoristique qui ne cache
pas un parasitisme commercial.
L'intention de nuire, qui n'est appréciée
que très restrictivement par les tribunaux, est
manifestement absente en l'espèce.
o Sur l'absence de confusion dans l'esprit du public
En l'espèce, il n'est nullement démontré
que l'adoption du nom de domaine " jeboycottedanone.com
" entraîne un risque de confusion avec la marque
Danone.
C'est en effet ce qui a été jugé
par Monsieur le Président du Tribunal de Grande
Instance a rejeté la demande d'interdiction de
la marque nominative Danone au motif notamment que l'utilisation
du terme " danone " associé au terme
très explicite " jeboycotte " ne peut
conduire dans l'esprit du public à aucune confusion
quant à l'origine du service offert sous ce nom.
Or le Tribunal de céans ne pourra qu'étendre
ce juste raisonnement aux marques semi-figurative Danone,
puisqu'il est manifeste que celui?ci s'applique également
au logo.
En effet, comme l'indique la demanderesse, le site comporte
un logo composé d'un polygone de couleur bleue
dans lequel s'inscrit Je boycotte Danone.com comportant
dans sa partie inférieure un trait noir incliné.
Or, la marque semi-figurative Danone est composée
d'un polygone dans lequel s'inscrit exclusivement la marque
Danone, quai comporte un trait rouge.
Enfin, le public, en lisant le contenu du site ou simplement
la phrase " je boycotte Danone " ne peut que
comprendre immédiatement l'esprit contestataire
du site " jeboycottedanone.com ", et ne peut
en aucun cas confondre le nom de domaine ou le logo figurant
sur ce site avec les marques Danone.
Au vu de ces éléments, le Tribunal de céans
ne pourra que confirmer l'ordonnance du 23 avril 2001
en ce qu'elle considère que l'utilisation du terme
" danone " par le défendeur ne peut conduire
à aucune confusion dans l'esprit du public, et
étendre ce juste raisonnement à l'utilisation
de la marque semi-figurative Danone.
o Absence de finalité commerciale pour le pasticheur
Le site " jeboycottedanone.com " étant
animé par des journalistes soucieux d'informer
le public des actions de la société, qui
se limitent à effectuer leur rôle d'informateurs.
Ces animateurs sont tous bénévoles, et
le site est exempt de toute publicité commerciale
pour quelque produit que ce soit.
Il est donc manifeste que le demandeur, rédacteur
en chef du site de la revue Technikart ne poursuit aucune
finalité commerciale.
Il n'y a donc en l'espèce aucune situation de
concurrence de la marque Danone avec un autre produit,
propre à justifier une application restrictive
du droit des marques.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le
Tribunal de céans ne pourra que constater que,
contrairement à ce que prétend la société
Compagnie Gervais Danone, le défendeur a cité
de manière parfaitement licite les marques Danone.
IV- SUR LA BONNE FOI DE MONSIEUR MALNUIT
Monsieur Malnuit est journaliste et rédacteur en
chef du magazine Technikart.
Monsieur Malnuit s`est borné à effectuer
son rôle de journaliste et d'informer le public
de la politique sociale entreprise par le Groupe Danone.
Malgré l'absence d'interdiction de l'exploitation
du nom " danone " par le juge des référés,
Monsieur Malnuit a cependant volontairement choisi, avec
l'association boycott ! de fermer le site " jeboycottedanone.com
".
A ce titre, il convient de préciser que le constat
d'huissier dressé par Maître Lachkar à
la demande de la société Compagnie Gervais
Danone n'a aucun rapport avec le conflit apposant cette
société à Monsieur Malnuit.
Monsieur Malnuit ne saurait être tenu pour juridiquement
responsable de l'existence d'un site qui se borne à
reprendre le contenu du site aujourd'hui fermé
" jeboycottedanone.com ".
En effet, le Tribunal de céans ne pourra qua constater
que le nom de domaine " ouijeboycottedanone.com "
a été déposé par Armada Conseil
dont le représentant légal est Monsieur
Guillaume Bigot, et non par Monsieur Malnuit au l'association
Boycott !
Le Tribunal de céans ne pourra donc que constater
la bonne foi du défendeur et juger, par conséquent,
que l'intention de discréditer l'ensemble des activités
du Groupe Danone est manifestement absente en l'espèce.
En effet, le site " jeboycottedanone.com " n'a
pas eu l'intention de détourner la clientèle
du Groupe Danone mais se limite à user de sa liberté
d'expression afin de dénoncer une politique sociale
qu'il estime préjudiciable.
Or, il apparaît que des condamnations sollicitées
par les demanderesses sont d'un montant totalement excessif
pour un simple particulier qui n'a fait qu'user, de bonne
foi, de son droit d'informer.
En tout état de cause, il apparaît que les
demanderesses n'apportent pers la preuve du préjudice
et de l'atteinte commerciale qui seraient résultées
de la prétendue atteinte portée aux marques
Danone, puisque, comme il l'a été démontré
précédemment, le public n'a pu se méprendre
sur l'objet polémique du site " jeboycottedanone.com
".
C'est pourquoi au vu de l'ensemble de ces éléments,
le Tribunal de céans ne pourra que débouter
les demanderesses de l'intégralité de leurs
demandes.
En outre, il serait particulièrement inéquitable
de laisser à la charge du défendeur la charge
des frais irrépétibles qu'il a dû
engager pour la présente instance, pour la somme
de 25 000 francs.
PAR CES MOTIFS
In limine litis :
Dire et juger qui l'assignation en date du 13 avril 2001
est irrecevable;
Sur le fond :
Dite et juger irrecevable les demandes n'apparaissant
pas dans le dispositif de l'assignation du 13 avril 2001
;
Dire et juger que Monsieur Olivier Malnuit n'a pas imité
de manière illicite les marques Danone ;
Débouter les sociétés Compagnie
Gervais Danone et Groupe Danone de l'intégralité
de leurs demandes ;
Condamner la société Compagnie Gervais
Danone à verser à Monsieur Malnuit la somme
de 25 000 francs au titre de l'article 700 du NCPC ;
Condamner la demanderesse aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RESERVES