Conclusions de Maître Emmanuel Pierrat lors du procès sur le fond « Danone Olivier Malnuit »
30 MAI 2001

Maître Pierrat est le défenseur d'Olivier Malnuit, le propriétaire du nom de domaine "jeboycottedanone.com"


Audience du 30 mai 2001
14 heures
RG n° 392 00

A Mesdames et Messieurs les
Présidents et Juges de la Troisième
Chambre 1ère section du Tribunal de
Grande Instance de Paris

CONCLUSIONS


Pour :
Monsieur Olivier MALNUIT

Défendeur

Ayant pour avocat :
Maître Emmanuel PIERRAT
Avocat au barreau de Paris
91, boulevard Raspail 75406 Paris
Téléphone : 0153 63 29 40 - Télécopie : 01 42 22 34 71
Toque: M 607

Contre:
La société COMPAGNIE GERVAIS DANONE
SA au capital de 109 800 900 francs, inscrite au RCS de Nanterre sous le n° B 552 067 092, dont le siège social se situe 126?130 rue Jules Guesde 92300 Levallois-Perret, prise en la personne de son représentant légal,

La société GROUPE DANONE
SA au capital de 148 813 428 euros, inscrite au RCS de Paris sous le n° B 552 032 534 dons le siège social est situé 7, rue de Téhéran -75008 Paris, prise en la personne de son représentant légal

Demanderesses

Ayant pour avocat :
Maitre Michel-Paul ESCANDE
Avocat au barreau de Paris
4, rue Brunel
75017 Paris
Téléphone : 01 45 74 03 98 - Télécopie : 0145 74 02 51
Toque R 266


PLAISE AU TRIBUNAL


RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE


1. L'association Boycott !, regroupant un collectif de journalistes issus du magazine Technikart, a ouvert au mois d'avril 2001 le site Internet " jeboycottedanone.com ".

Ce site, qui est aujourd'hui fermé, était un site d'information qui avait pour thème principal le plan de restructuration de la branche biscuiterie de la société Compagnie Gervais Danone prévoyant la fermeture de six usines en Europe, dont les usines Lu de Ris Orangis et de Calais.

Le site " jeboycottedanone.com ", uniquement animé par des journalistes bénévoles, se bornait en effet à informer le public de la politique salariale entreprises par le Groupe Danone, et s'inscrivait dans 1e courant actuel de critique de la politique sociale adoptée par la société Compagnie Gervais Danone

2. Par exploit en date du 13 avril 2001, Monsieur Olivier Malnuit a été assigne à jour fixe devant le Tribunal de céans, sur le fondement des articles L.788 et suivants du code de la Propriété Intellectuelle, par lies sociétés Compagnie Gervais Danone et Groupe Danone.

3. À la suite de la délivrance ale cette première assignation la société Compagnie Gervais Danone a alors assigné Monsieur Malnuit en référé devant Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, par exploit en date da 18 avril 2001.

Aux termes de cette assignation en référé demanderesse demandait à Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de :

Interdire à Monsieur Olivier Malnuit de détenir et d'exploiter le nom de domaine " jeboycottedanone.com " ainsi que de reproduire les marques Danone n°1,690,721, n°95,569,647 et n°95,574,013, n°95,585,196, n°96,649,464, n°96,649,465, n°96,642,844 et n°98,764,280 de la société Compagnie Gervais Danone sous quelque forme que ce soit, et de quelque manière que ce soit sous astreinte définitive de 7 000 francs par infraction constatée à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, car ces faits constitueraient un délit de contrefaçon de marque ;

Ordonner la radiation du nom de domaine " jeboycottedanone.com " dans les huit jours du prononcé des jugement sous astreinte de 50.000 francs par jour de retard ;

Ordonner à l'unité d'enregistrement du nom de domaine " jeboycottedanone.com " de procéder à la radiation du nom de domaine litigieux ;

4. Par ordonnance rendue le 23 avril 2001, Monsieur le Président du. Tribunal de Grande Instance s'est limité à faire interdiction à Monsieur Malnuit de faire usage des marques semi figuratives n°95,574,013, n°95,585,196, n°96,649,464, n°96,649,465, n°96,642,844 et n°98,764,280, et a condamner Monsieur Malnuit au versement de la somme de 5 000 francs à la demanderesse.

Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance a en effet rejeté touts les autres demandes sollicitées par la société Compagnie Gervais Danone à savoir la demande de radiation du nom de domaine " jeboycottedanone.com ", l'interdiction de reproduire les marques Danone n°l,690,721, ri°95,569,647 ainsi que la demande d'interdiction pour Monsieur Malnuit de détenir et d`exploiter le nom de domaine " jeboycottedanone.com ".

5. Parallèlement à l'action diligentée par la société Compagnie Gervais Danone contre Monsieur Malnuit, cette même société a intenté une procédure à jour fixe ainsi qu'en référé à l'encontre de l`association Réseau Voltaire, la société Candi et Monsieur Valentin Lacambre, visant le site " jeboycottedanone.net ".

Les demandes de la société Compagnie Gervais Danone sont les mêmes que celles exposées par la. demanderesse dans la présente procédure.

Pair ordonnance de référé en date du 14 mai 2001, Monsieur le président du Tribunal de Grande Instance de paris s'est également limité à interdire l'usage des marques semi-figuratives Danone et a autorisé l'usage du nom de domaine et l'exploitation du site " jeboycottedanone.net ", ainsi que l'usage par les défendeur des marques nominatives Danone.

6. Malgré l'autorisation faite par l'ordonnance du 23 avril 2001 de continuer l'exploitation du site et du nom de domaine " jeboycottedanone.com ", les animateurs de ce site ont volontairement choisi de 1e fermer.
Aujourd'hui, le site " jeboycottedanone.com " n'est donc plus accessible au public.

7. Aux termes de l'assignation à jour fixe en date du 13 avril 2001 , les défenderesses sollicitent auprès du Tribunal de céans de :

Dire et juger que Monsieur Olivier Malnuit en enregistrant le nom, de domaine " jeboycottedanone.com " se serait tendu coupable d'actes de contrefaçon des marques Danone n°1.690.721 et n°95.569.647 de la société Compagne Gervais Danone ;

Dire et juger que Monsieur Malnuit en reproduisant sur le site " jeboycottanone.com " les marques semi-figuratives n°95,574,013, n°95,585,196, n°96,649,464, n°96,9,465, n°96,642,84 et n°98,764,280, se serait rendu coupable d'actes de contrefaçon des marques Danone ;

Dire et juger que l'usage des marques semi-figuratives Danone n°95,574,013 n°95,585,196, n°96,649,464, n°96,649,465, n°96,642,844 et n°98,764,280, constituerait une exploitation injustifiée de celles?ci au sens, de l'article L.713?5 du Code de 1a Propriété Intellectuelle.

Or, le Tribunal de céans ne pourra que constater, in limine litis, l'irrecevabilité de l'assignation délivrée par les sociétés Compagnie Gervais Danone et Groupe Danone à l'encontre de Monsieur Malnuit, ce dernier n'agissant que pour le compte de l`association Boycott !.

D'autre part, le Tribunal de céans ne pourra que constater l'absence manifeste d'imitation de la marque Danone par le défendeur.

Enfin il apparaît clairement, au vu du principe de la liberté d'expression et " du droit à l'humour ", que les citations des marques verbales et semi figuratives Danone sont parfaitement licites.

Par conséquent, le Tribunal de céans ne pourra que débouter la société Compagnie Gervais Danone de l'intégralité de ses demande.

DISCUSSION


I- IN LIMINE LITIS SUR L'IRRECEVABILITÉ DE L'ASSIGNATION DU 13 AVRIL 2001


L'assignation à jour fixe délivrée par les sociétés Compagnie Gervais Danone et Groupe Danone vise uniquement Monsieur Malnuit et les hébergeurs du site Internet " jeboycottedanone.com ".

Cette action a notamment pour objet l'interdiction des prétendues reproductions et imitations des marques verbales et semi-figuratives Danone sur le site Internet " jeboycottedanone.com ".

Or ce site a été créé par l'association Boycott!, alors en voie de formation, et non par Monsieur Olivier Malnuit.

Le récépissé de déclaration d'association dressé par la Préfecture de Police de Paris, qui n'avait pu être produit à temps pour l'audience de référé du 20 avril 2001, ne fait qu'attester de l'existence légale de l'association Boycott !.

C'est toujours cette même association qui animait le site, ainsi que le mentionnait la page du site " Qui sommes-nous ? ".

Par conséquent, Monsieur Olivier Malnuit ne peut être tenu pour responsable du contenu du site " jeboycottedanone.com ".

Au vu de ces éléments, le Tribunal de céans ne pourra que constater l'irrecevabilité de l'assignation délivrée par les sociétés Compagnie Gervais Danone et Groupe Danone.


II -SUR L'ABSENCE D'IMITATION DES MARQUES DANONE


Aux ternes d'une jurisprudence constante, si l'article L713?5 du Code de la Propriété Intellectuelle, qui constitue une dérogation au principe de la spécialité de la marque, permet de faire interdire et de sanctionner l'emploi d'une marque renommée, il n'interdit pas l'utilisation d'un signe voisin par sa forme ou les évocations qu'il suscite.

Les dispositions de l'article L713?5 du code précité doivent donc être interprétées de manière restrictive, et ne permettent ainsi que de sanctionner l'emploi, opéré dans certaines conditions, d'une marque de renommée.

C'est ainsi que la Cour de Cassation a pu juger que la dénomination Olymprix était distincte de celle d'Olympique, et que l'utilisation de cette dénomination ne pouvait par conséquent être interdite.

De même, le Tribunal de Grande Instance de Nanterre a jugé que le site " ellefashion.com " n'était pas le simple emploi de la marque Elle.

Or, eux l'espèce, il apparaît clairement que le nom de domaine " jeboycottedanone.com " ne constitue pas, un emploi de la marque Danone mais uniquement, l'utilisation d'un signe voisin.

En effet, la dénomination " jeboycottedanone.com " est distincte de celle de " Danone ".

C'est d'ailleurs bien ce qu'a conclu Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance aux termes de l'ordonnance du 23 avril 2001.

L'ordonnance précitée a en effet rejeté la demande d'interdiction du nom de domaine " jeboycottedanone.com " et de l'utilisation de la marque Danone sollicitées par la société Compagnie Gervais Danone, au motif suivant :
" l'utilisation de la marque Danone dans le nom de domaine enregistré par Monsieur Malnuit correspond cependant à une référence nécessaire pour indiquer la destination du site polémique et ouvert à une pétition de l'intéressé ; qu'associé au terme très explicite " je boycotte ", il ne peut conduire, dans l'esprit du public, à aucune confusion quant à l'origine du service offert sous ce nom; que l'enregistrement de la marque Danone ne peut faire obstacle à une telle référence. "

De même, le Tribunal de céans ne pourra que constater due le logo dam lequel s'inscrit la phrase " je boycotte Danone.com " ne constitue, à la rigueur, qu'un signe voisin par sa forme ou les évocations qu'il suscite de la marque semi figurative Danone, rais nullement l'emploi de cette marque.

C'est pourquoi le Tribunal de céans ne pourra que rejeter les demandes d'interdiction en référé des prétendues reproductions des marques Danone par le défendeur.


III -SUR L'USAGE LICITE DES MARQUES VERBALES ET semi-figurativeS DANONE


Le site " jeboycottedanone.com " effectuait une citation licite des marques Danone qui était justifiée d'une part par la juste information du public, et d'autre part par le droit à l'usage humoristique de la marque semi figurative Danone.


1- SUR LA CITATION LICITE DES MARQUES DANONE DANS LE BUT DE LA JUSTE INFORMATION DU PUBLIC

o Sur l'objet du site " jeboycottedanone.com "

Le site " jeboycottedanone.com " était un site d'information créé par un collectif de journalistes issus du magazine Technikart, s'étant regroupés sous l'association Boycott ! qui avait pour objet la régulation des excès de marché par le libre choix du consommateur.

Ce site avait pour thème principal le plan de restructuration de la branche biscuiterie de la société Compagnie Gervais Danone prévoyant la fermeture de six usines en Europe, dont les usines Lu de Ris Orangis et de Calais.

Ce plan, qui a pour conséquence la suppression de 1 400 emplois afin de réduire le coût de production et améliorer la productivité du groupe Danone, a fait réagir une très grande partie de la population, de la presse et du gouvernement français.

Une campagne de boycottage activement soutenue par une partie de la majorité gouvernementale a donc été initiée rapidement par les ouvriers de l'usine LU de Calais, à. la suite de l'annonce du plan de restructuration de la société Compagnie Gervais Danone.

C'est ainsi que 90 députés ont manifesté leur appui au mouvement de boycottage des produits Danone.

Plusieurs sondages effectués auprès de la population ont ainsi pu traduire la popularité de ce mouvement de réaction. Ainsi, le site Internet du magazine Le Nouvel Observateur a publié un sondage réalisé le mercredi 4 avril sur 698 votants. À la question " Faut?il boycotter Danone ? ", le site comptabilisait les résultats suivants :
" Oui de oui " : 65%
" non de non " : 20,1%
" Et ma Danette ? " : 9,5%
" Je vote Nestlé " : 5%

Un sondage Sondage CSA/L'Humanité réalisé par téléphone sur 1002 personnes affichait à la question " Votre attitude à l'égard du mouvement des grévistes des usines de Danone ? " les résultats suivants :
Soutien, sympathie : 85%
Indifférence : 9%
Contre, hostile : 4%


C'est ainsi que le site " jeboycottedanone.com " avait été créé afin de soutenir l'action des ouvriers des usines en voie de fermeture, et notamment le programme de boycottage initié par les ouvriers de l'usine LU à Calais.

Le site " jeboycottedanone.com " présentait ainsi divers articles destinés à informer le public sur la fermeture des usines de Calais et de Ris?Orangis, et sur la politique sociale générale de 1a société Compagnie Gervais Danone.

Etaient ainsi présentés quelques articles de fond sur la restructuration de la société Compagnie Gervais Danone et des reportages audio.

Il ne s'agissait donc nullement d'un site animé par une société concurrente de la société Compagnie Gervais Danone cherchant à bénéficier die la notoriété de la marque Danone, mais uniquement d'un site d'information du publie créé par des journalistes soucieux d'informer le public.

Ce site s'intégrait par ailleurs dans le courant actuel de critique de la politique sociale adoptée par la société Compagnie Gervais Danone. De très nombreux articles ont récemment été publiés, critiquant ouvertement la politique sociale entreprise par cette société.

Toute la presse s'est émue du comportement de la société Danone.


o Sur l'atteinte é la liberté d'information par les demanderesses

Si la société Compagnie Gervais Danone souhaitait véritablement, ainsi qu'elle le prétend à travers la présente action, défendre la marque Danone, cette société aurait également engagé des actions judiciaires à l'encontre de tous les organes de presse ayant traité ce sujet.

Or, seul les sites " jeboycottedanone.com " et " jeboycotte.net ", qui reprenait le contenu du site fondé par l'association Boycott !, font actuellement l'objet de poursuites de la part de la société Compagnie Gervais Danone.

II apparais donc clairement que la société Compagnie Gervais Danone a choisi d'attaquer les responsables du site " jeboycottedanone.com " de façon détournée afin de faire cesser toute critique à son encontre, et a abusé de l'utilisation du Code de la Propriété Intellectuelle dans l'unique but de porter une grave atteinte à la liberté d'expression.

En effet, les marques Danone ne se trouvaient, en l'espèce nullement dans une situation de concurrence avec d'autres marques. La société Compagnie Gervais Danone détourne l'objet et 1a finalité des règles protectrices des marques instituées par le Code de la Propriété Intellectuelle afin de museler le libre droit de critique des journalistes à l'encontre de la politique sociale de cette société.

Ce comportement est particulièrement inadmissible

Le doit à l'information justifie en effet une atteinte licite au droit absolu de la marque.

Une jurisprudence constante considère ainsi que la protection accordée par la loi sur les marques, notamment les dispositions de l'article L.713.5 du Code de la Propriété Intellectuelle, ne s'opposent pas à leur utilisation par un journaliste dans l'exercice de son droit d'information et de critique.

L'exercice par les journalistes de leur droit de critique ne devient en effet fautif que lorsqu'il dégénère en abus.

En l'espèce, l'association Boycott!, en informant les consommateurs des actions de la société Compagnie Gervais Danone, ne faisait qu'exercer ses attributions normales, et ne dépassait nullement son devoir de prudence et d'objectivité.

En effet, ce site n'était nullement inspiré par la Malveillance ou le désir de servir un concurrent, mais se borne à enrichir le débat d'idées nécessaire à toute société démocratique.

De même, le site " jeboycottedanone.com " ne portait aucun jugement dénigrant sur les produits de la marque Danone, mais se bornait à enrichir le débat d'opinion sur la politique sociale du plus important groupe agroalimentaire français.

Le site portait en effet un jugement particulièrement positif sur les produits Danone, comme en témoigne, par exemple, cette citation :
" On aime nos produits. On a envie de continuer à les fabriquer, on a envie que les gens continuent à les acheter. Et puis on se sent une responsabilité vis?à?vis des salariés des autres usines qui n'ont pas été fermées. Il faut qu'ils puissent continuer à vivre. C'est pour ça que mous avons opté pour un boycott temporaire. "

La critique, qui ne portait donc que sur la fermeture de deux sites, est désintéressée, objective et sérieuse, et tues similaire au ton des autres articles parus dans la presse sur ce surjet.

C'est pourquoi le Tribunal de céans ne pourra ne cautionner un tel détournement du droit des marques et ne pourra que débouter la société Compagnie Gervais Danone de l'intégralité de ses demandes.


2- SUR L'USAGE PARODIQUE EXCLUANT LE GRIEF DE CONTREFACON


Ainsi qu'il 1'a été expose précédemment, le site " jeboycottedanone.com " présentait l'actualité sociale du groupe Danone et ne pontait aucun jugement négatif sur lies produits de la marque Danone.

Au contraire, le manifeste humoristique intitulé " le démocratie par le caddie ", en exprimant le regret des animateurs de ce site de ne plus pouvoir consommer de produits Danone en raison de la politique sociale de ce groupe, ne faisait que traduire le goût de ces derniers pour ces produits.

De plus, ce site était un hommage aux salariés de la société Compagnie Gervais Danone qu'il avait poux ambition de soutenir. La rubrique " Qui sommes nous ? " expliquait ainsi " nous demandons la réintégration sans délai des salariés des usines Lu ".

C'est dans ce contexte particulier que doivent être comprises les citations des marques Danone et notamment l'utilisation du logo composé d'un losange de couleur bleue dans lequel s'inscrit " Je boycotte Danone.com ".

En effet, il apparaît clairement que ce logo n'est nullement une contrefaçon de la marque semi-figurative Danone, mais uniquement un pastiche, n'entraînant aucune confusion dans l'esprit du public avec la marque Danone.

Le pastiche est constitué dès lors que se produit, par imitation, un effet de dérision ou de contradiction inattendue, le piquant qui en résulte conférant dans la forme et l'imitation un caractère humoristique parfaitement compatible avec une intention de fond étrangère à tout humeur.

Or, les tribunaux reconnaissent aujourd'hui 1a parodie en droit t des marques.

Ainsi, la jurisprudence considère qu'une action syndicale, qui vise à attirer l'attention du public pur la politique sociale d'un employeur, peut prendre la forme d'une parodie de marque.

De même, la jurisprudence reconnaît que le fait de critiquer la politique sociale d'une entreprise ne porte pas atteinte à la marque. La marque doit être cantonnée dans sa destination propre, à savoir garantir l'origine et la qualité des produits, et ne peut être invoquée pour justifier ont protéger une politique sociale.

Le principe fondamental de la liberté d'expression autorise en effet toute opération artistique, notamment la caricature, pour transmettre un message d'intérêt public.

En l'espèce, l'utilisation d`un pastiche de la marque semi-figurative Danone n'était pas réalisé au détriment de cette marque, mais visait uniquement à attirer l'attention du public sur la politique sociale de la société Compagnie Gervais Danone.

C'est d'ailleurs ce qu'a jugé Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance dans l'ordonnance rendue le 23 avril 2001, par laquelle ce dernier a considéré que l'utilisation du terme " Danone " dans le nom de domaine enregistré par Monsieur Malnuit correspond à une référence nécessaire pour indigner la destination du site polémique et ouvert à une pétition de l'intéressé.

En effet, l'exception de parodie, et donc l'imitation licite est ainsi reconnue par la jurisprudence dés lors que sont absentes l'intention de nuire, la confusion avec la marque initiale et la finalité commerciale pour le pasticheur


o Sur l'absence d'intention de nuire

En l'espèce, l'absence de dénigrement des produits de la marque Danone est manifeste, le site " jeboycottedanone.com " se limitant uniquement à contester la politique sociale entreprise par la société Compagnie Gervais Danone.

Or, l'exception d'humour s'applique en droit des marques lorsque la reproduction ou l'imitation d'une marque est motivé par une intention humoristique qui ne cache pas un parasitisme commercial.

L'intention de nuire, qui n'est appréciée que très restrictivement par les tribunaux, est manifestement absente en l'espèce.


o Sur l'absence de confusion dans l'esprit du public

En l'espèce, il n'est nullement démontré que l'adoption du nom de domaine " jeboycottedanone.com " entraîne un risque de confusion avec la marque Danone.

C'est en effet ce qui a été jugé par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance a rejeté la demande d'interdiction de la marque nominative Danone au motif notamment que l'utilisation du terme " danone " associé au terme très explicite " jeboycotte " ne peut conduire dans l'esprit du public à aucune confusion quant à l'origine du service offert sous ce nom.

Or le Tribunal de céans ne pourra qu'étendre ce juste raisonnement aux marques semi-figurative Danone, puisqu'il est manifeste que celui?ci s'applique également au logo.

En effet, comme l'indique la demanderesse, le site comporte un logo composé d'un polygone de couleur bleue dans lequel s'inscrit Je boycotte Danone.com comportant dans sa partie inférieure un trait noir incliné.

Or, la marque semi-figurative Danone est composée d'un polygone dans lequel s'inscrit exclusivement la marque Danone, quai comporte un trait rouge.

Enfin, le public, en lisant le contenu du site ou simplement la phrase " je boycotte Danone " ne peut que comprendre immédiatement l'esprit contestataire du site " jeboycottedanone.com ", et ne peut en aucun cas confondre le nom de domaine ou le logo figurant sur ce site avec les marques Danone.

Au vu de ces éléments, le Tribunal de céans ne pourra que confirmer l'ordonnance du 23 avril 2001 en ce qu'elle considère que l'utilisation du terme " danone " par le défendeur ne peut conduire à aucune confusion dans l'esprit du public, et étendre ce juste raisonnement à l'utilisation de la marque semi-figurative Danone.


o Absence de finalité commerciale pour le pasticheur

Le site " jeboycottedanone.com " étant animé par des journalistes soucieux d'informer le public des actions de la société, qui se limitent à effectuer leur rôle d'informateurs.

Ces animateurs sont tous bénévoles, et le site est exempt de toute publicité commerciale pour quelque produit que ce soit.

Il est donc manifeste que le demandeur, rédacteur en chef du site de la revue Technikart ne poursuit aucune finalité commerciale.

Il n'y a donc en l'espèce aucune situation de concurrence de la marque Danone avec un autre produit, propre à justifier une application restrictive du droit des marques.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal de céans ne pourra que constater que, contrairement à ce que prétend la société Compagnie Gervais Danone, le défendeur a cité de manière parfaitement licite les marques Danone.


IV- SUR LA BONNE FOI DE MONSIEUR MALNUIT


Monsieur Malnuit est journaliste et rédacteur en chef du magazine Technikart.

Monsieur Malnuit s`est borné à effectuer son rôle de journaliste et d'informer le public de la politique sociale entreprise par le Groupe Danone.

Malgré l'absence d'interdiction de l'exploitation du nom " danone " par le juge des référés, Monsieur Malnuit a cependant volontairement choisi, avec l'association boycott ! de fermer le site " jeboycottedanone.com ".

A ce titre, il convient de préciser que le constat d'huissier dressé par Maître Lachkar à la demande de la société Compagnie Gervais Danone n'a aucun rapport avec le conflit apposant cette société à Monsieur Malnuit.

Monsieur Malnuit ne saurait être tenu pour juridiquement responsable de l'existence d'un site qui se borne à reprendre le contenu du site aujourd'hui fermé " jeboycottedanone.com ".

En effet, le Tribunal de céans ne pourra qua constater que le nom de domaine " ouijeboycottedanone.com " a été déposé par Armada Conseil dont le représentant légal est Monsieur Guillaume Bigot, et non par Monsieur Malnuit au l'association Boycott !

Le Tribunal de céans ne pourra donc que constater la bonne foi du défendeur et juger, par conséquent, que l'intention de discréditer l'ensemble des activités du Groupe Danone est manifestement absente en l'espèce. En effet, le site " jeboycottedanone.com " n'a pas eu l'intention de détourner la clientèle du Groupe Danone mais se limite à user de sa liberté d'expression afin de dénoncer une politique sociale qu'il estime préjudiciable.

Or, il apparaît que des condamnations sollicitées par les demanderesses sont d'un montant totalement excessif pour un simple particulier qui n'a fait qu'user, de bonne foi, de son droit d'informer.

En tout état de cause, il apparaît que les demanderesses n'apportent pers la preuve du préjudice et de l'atteinte commerciale qui seraient résultées de la prétendue atteinte portée aux marques Danone, puisque, comme il l'a été démontré précédemment, le public n'a pu se méprendre sur l'objet polémique du site " jeboycottedanone.com ".

C'est pourquoi au vu de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal de céans ne pourra que débouter les demanderesses de l'intégralité de leurs demandes.

En outre, il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge du défendeur la charge des frais irrépétibles qu'il a dû engager pour la présente instance, pour la somme de 25 000 francs.

 

PAR CES MOTIFS


In limine litis :

Dire et juger qui l'assignation en date du 13 avril 2001 est irrecevable;


Sur le fond :

Dite et juger irrecevable les demandes n'apparaissant pas dans le dispositif de l'assignation du 13 avril 2001 ;

Dire et juger que Monsieur Olivier Malnuit n'a pas imité de manière illicite les marques Danone ;

Débouter les sociétés Compagnie Gervais Danone et Groupe Danone de l'intégralité de leurs demandes ;

Condamner la société Compagnie Gervais Danone à verser à Monsieur Malnuit la somme de 25 000 francs au titre de l'article 700 du NCPC ;

Condamner la demanderesse aux entiers dépens.

SOUS TOUTES RESERVES

 

 
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