Conclusions du Réseau Voltaire lors du référé « Danone contre Réseau Voltaire »
11 MAI 2001

Le Réseau Voltaire est l'éditeur du site Jeboycottedanone et le propriétaire du nom de domaine "jeboycottedanone.net"


À Monsieur le Vice Président du Tribunal de Grande Instance de Paris statuant en la forme des référés

Audience du 11 mai 2001 à 15 heures

 

CONCLUSIONS

POUR

« LE RESEAU VOLTAIRE POUR LA LIBERTE D'EXPRESSION », association prise en la personne de son président, Monsieur Thierry MEYSSAN dont le siège social est situé 8, rue Auguste-Blanqui, 93 200 Saint-Denis

AYANT POUR AVOCAT : Maître Brigitte KADRI, Avocat au barreau de Paris, 18, avenue Kléber 75 116 Paris

CONTRE

1°/ La société Compagnie Gervais Danone (CGC), société anonyme au capital de 109 800 900 francs, dont le siège social est situé 126-130, rue Jules Guesde, 92 300 Levallois-Perret

AYANT POUR AVOCAT : Maître Michel-Paul ESCANDE, Avocat à la Cour

EN PRESENCE DE

1°/ Monsieur VALENTIN LACAMBRE

2°/ LA SOCIETE GANDI

Par exploit d'huissier en date du 26 avril 2001, la Compagnie Gervais Danone a assigné le RESEAU VOLTAIRE POUR LA LIBERTE d'EXPRESSION ainsi que la Société GANDI pour l'audience du 7 mai 2001 aux fins de :

« - Dire et juger que l'action en contrefaçon de ses marques DANONE a été engagée par la société Compagnie Gervais Danone à bref délai à l'encontre du RESEAU VOLTAIRE et apparaît sérieuse

En conséquence,

Interdire au Réseau Voltaire de reproduire de quelque manière que ce soit les marques DANONE N°95.574.013, N°95 585.196, N°96.649.464, N°96.649.465, N°96.642.844 et N°98.764.280 de la société Compagnie Gervais Danone sous quelques formes que ce soit et de quelque manière que ce soit sous astreinte définitive de 300 000 francs par infraction constatée à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir et ce, sur minute ces faits apparaissant sérieusement constituer le délit de contrefaçon de marque prévu et réprimé par les articles L713-2, L713-3, L716-1, L716-10 et suivant du code de la propriété intellectuelle.

- Interdire à la société GANDI et à Monsieur Valentin LACAMBRE d'héberger et de fournir accès au site « jeboycottedanone.net » et à tout site portant atteinte aux marques de la société Compagnie Gervais Danone, et ce, sous astreinte de 50.000 francs par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance.

Condamner le Réseau Voltaire à payer à la société Compagnie Gervais Danone la somme de 15 000 francs au titre de l'article 700 du NCPC  »

La Compagnie Gervais Danone sera déboutée de ses demandes qui n'ont pas pour objet de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite et en tout état de cause le juge des référés n'est pas compétent pour appliquer à des droits constitutionnellement garantis des règles qui régissent les rapports commerciaux.

I/ RAPPEL DES FAITS

Le 29 mars 2001, le groupe Danone a présenté au Comité Européen d'entreprise le « projet de réorganisation industrielle pour la sauvegarde de sa compétitivité en Europe ».

Ce plan prévoyait la destruction d'entreprises florissantes du pôle biscuits et le licenciement des personnels afin de fournir une rémunération immédiate aux actionnaires.

Peu après, les syndicats des établissements concernés ont appelé à la grève dans les usines et à l'extension de la grève hors des murs par le boycottage.

Le 11 avril, le Réseau Voltaire pour la liberté d'expression mettait en ligne un site Internet consacré à ce conflit et relayant l'appel des syndicats, puis des élus.

Ce site avait pour adresse « http://www.Reseauvoltaire.com/jbd ».

L'un des auteurs du site, Monsieur Olivier Malnuit, qui avait acquis le nom de domaine « jeboycottedanone.com », l'a activé comme pointeur dirigeant vers le site et l'a publicisé.

Le 11 avril, le Groupe Danone et la Compagnie Gervais Danone ont fait établir un procès-verbal d'huissier relatif à ce site.

Le 13 avril, le Groupe Danone et la Compagnie Gervais Danone ont fait établir un second procès-verbal d'huissier relatif à ce site.

Le 13 avril, le Groupe Danone et la Compagnie Gervais Danone ont assigné à jour fixe pour le 30 mai 2001 le propriétaire du nom de domaine « jeboycottedanone.com », Monsieur Olivier Malnuit, ainsi que deux intermédiaires techniques, les sociétés ELB multimédia et 7 Ways.

Le 16 avril, le Réseau Voltaire pour la liberté d'expression a acheté le nom de domaine « jeboycottedanone.net » et l'a activé, comme second pointeur, vers le site dont l'adresse est « http://www.reseauvoltaire.com/jbd ».

Le 18 avril, le groupe Danone et la Compagnie Gervais Danone ont assigné en référé pour l'audience du 20 avril 2001 le propriétaire du nom de domaine « jeboycottedanone.com », Monsieur Olivier Malnuit, ainsi que deux intermédiaires techniques, les sociétés ELB multimédia et 7 Ways.

Le 20 avril, le juge des référés a entendu les parties et a mis sa décision en délibéré au 23 avril.

Le 20 avril, vers 21 h, les sociétés ELB Multimédia et 7 Ways ont procédé à la désactivation illégale du nom de domaine « jeboycottedanone.com ».

Le 21 avril, le Réseau Voltaire pour la liberté d'expression a publicisé le nom de domaine « jeboycottedanone.net » et a modifié en conséquence les visuels du site dont l'adresse est « http://www.reseauvoltaire.com/jbd ».

Le 23 avril 2001 le juge des référés a débouté le groupe Danone et la Compagnie Gervais Danone de sa demande d'interdiction de l'usage du nom de domaine « jeboycottedanone.com »,

En revanche, le Juge des référés a interdit à Monsieur Olivier Malnuit de faire usage de la marque semi-figurative Danone ; usage qu'il n'avait pas et qu'il n'avait aucun intérêt à défendre.

Le 23 avril, le Groupe Danone et la Compagnie Gervais Danone ont fait établir un troisième procès-verbal d'huissier relatif à ce site.

Le 24 avril, vers 03 h, une attaque informatique, perpétrée par une société d'intelligence informatique, plaçait le site dont l'adresse est « http://www.reseauvoltaire.net » hors service.

Le 24 avril, le groupe Danone a exercé des menaces et un chantage à l'encontre de Monsieur Valentin Lacambre, en sa qualité de gérant de la société Gandi, gestionnaire du nom de domaine « jeboycottedanone.net »..

Par exploit en date du 25 avril, le Groupe Danone et la Compagnie Gervais Danone assignaient à jour fixe (pour le 30 mai 2001) le Réseau Voltaire pour la liberté d'expression, en sa double qualité de propriétaire du nom de domaine « jeboycottedanone.net » et d'éditeur du site dont l'adresse est « http//www.reseauvoltaire.com/jbd »,

Danone a assigné également un intermédiaire technique, la société Gandi, et Monsieur Valentin Lacambre, sans aucune qualité précisée, ni lien avec cette affaire.

Le 26 avril, le Réseau Voltaire pour la liberté d'expression a rétabli le fonctionnement du site dont l'adresse est « http://www.reseauvoltaire.com/jbd ».

Le 26 avril, le Réseau Voltaire pour la liberté d'expression, la société Gandi et Monsieur Valentin Lacambre en nom propre ont déposé auprès de Monsieur le doyen des juges d'instruction du TGI de Paris, une plainte contre X avec constitution de partie civile pour « entrave à la liberté d'expression, à la liberté du travail, menaces et chantage ».

Le 27 avril, la Compagnie Gervais Danone a assigné en référé le Réseau Voltaire pour la liberté d'expression, en sa double qualité de propriétaire du nom de domaine « jeboycottedanone.net » et d'éditeur du site dont l'adresse est « http//www.reseauvoltaire.com/jbd », un intermédiaire technique, la société Gandi, et Monsieur Valentin Lacambre, sans aucune qualité précisée, ni lien avec cette affaire.

C'est dans ce contexte que le Président du Tribunal est saisi.

II-DISCUSSION : SUR L'INCOMPETENCE DU JUGE DES REFERES

1/ SUR L'ABSENCE DE TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE

a/ Sur la primauté de la liberté d'expression sur le droit des marques

Le litige qui oppose le groupe Danone et la Compagnie Gervais Danone au Réseau Voltaire pour la liberté d'expression porte à l'évidence sur la publicité faite par le site dont l'adresse est « http://www.reseauvoltaire.com/jbd » à la contestation de la restructuration du groupe Danone et à l'appel au boycottage lancé par des syndicats, puis des élus.

Il est d'ordre purement politique et est exclusivement régi par les principes constitutionnels.

Aucun litige n'oppose le groupe Danone ni la Compagnie Gervais Danone au Réseau Voltaire pour la liberté d'expression au sujet de produits ou services contrefaits. Il ne ressort donc pas du droit économique.

Le juge des référés ne manquera pas de relever que si le groupe Danone et la Compagnie Gervais Danone s'estimaient victime d'un préjudice d'une atteinte à la réputation de la société, ils se devaient d'agir en droit de la presse et non en droit des marques.

Au demeurant, le juge des référés ne peut se prononcer sur l'action de la Compagnie Gervais Danone qui entend remettre en question la supériorité des principes constitutionnels de liberté d'expression et de droit de grève sur les principes qui régissent le Code de la propriété intellectuelle.

La Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen, du 4 août 1789, préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, dispose en son article 11 :

« La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la Loi. »

Le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, en préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, dispose en ses alinéas 6 à 8 :

« Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer à un syndicat de son choix. Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises. »

Ces principes ont été consacrés par de nombreuses conventions internationales.

Il résulte de l'article 10, alinéa 1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950 que :

« Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir et de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considérations de frontière. »

La Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés fondamentales du Conseil de l'Europe, en date du 4 novembre 1950 dispose également en son article 11, alinéa 1 :

« Toute personne a le droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. »

De plus, ces principes ont été consacrés par les Pactes internationaux. Ainsi, la Déclaration universelle des Droits de l'homme proclamée par l'Organisation des Nations Unies le 10 décembre 1948 dispose en son article 19 :

« Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit ».

Enfin la Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical de l'Organisation internationale du travail (OIT) en date du 4 juillet 1950 dispose en son article 3 :

« Les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d'action. Les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal. »

Le Conseil Constitutionnel a eu à de nombreuses reprises l'occasion de réaffirmer le principe de la liberté de la presse et d'expression, de même que la liberté de réunion et le droit de grève.

Il est incontestable qu'une entreprise a la possibilité de protéger sur le fondement du droit des marques sa dénomination sociale contre toute usurpation et peut s'opposer à l'usage de son nom par des tiers qui prêtant à confusion avec le sien serait de nature à nuire à ses intérêts.

De même, le propriétaire d'une marque déposée et enregistrée à l'INPI est en principe fondé à interdire tout emploi parasitaire de sa marque. Néanmoins l'exercice de ces droits économiques se heurte au principe de la liberté d'expression des opinions et de communication constitutionnellement consacrés notamment par l'article 10 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.

En l'occurrence, il résulte des constats d'huissiers dressés à la requête de la Compagnie Gervais Danone que sur le site incriminé, le Réseau Voltaire pour la liberté d'expression s'est borné à dénoncer publiquement les décisions et choix stratégiques retenus par le groupe industriel, à donner une tribune libre aux critiques émises par les citoyens, les syndicats, les politiques des décisions de la Compagnie Gervais Danone dans le domaine social.

En conséquence, le juge des référés est manifestement incompétent pour statuer sur la confrontation entre la liberté d'expression, d'opinion et de communication, que revendique le Réseau Voltaire pour la liberté d'expression, les partis politiques, journalistes et citoyens qui se sont exprimés sur le site, leur légitime droit de critique et le droit des marques qui imposerait selon la Compagnie Gervais Danone que ces libertés soient limitées.

La seule reproduction sur le site de la marque « Danone » ne suffit pas à caractériser le trouble manifestement illicite, ou le dommage imminent requis par l'article 716-6 du Code de la propriété intellectuelle, ni ne peut constituer une appropriation illicite de la marque.

b/ Sur l'absence de contrefaçon manifeste

Il résulte de l'article L713-2 du code de la propriété intellectuelle que :

« Sont interdits sauf autorisation du propriétaire :

a) l'usage ou l'apposition d'une marque même avec l'adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode » ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ;

b) la suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée. »

L'exercice de la liberté d'expression, garantie par la Constitution et consacrée par les Conventions et Pactes internationaux, suppose de pouvoir désigner ce dont on parle.

Il est donc légitime d'employer, dans un texte, la marque verbale « Danone » pour désigner la société homonyme. Il est également légitime d'employer la marque semi-figurative « Danone » pour désigner la société homonyme à l'occasion d'une expression visuelle, ainsi qu'il est d'usage pour un site Internet.

Il a été jugé que l'usage de la marque dans un but d'information ne constitue pas une contrefaçon. En l'occurrence la marque avait été reproduite à des fins d'information pour annoncer un article de presse et en dehors d'une relation concurrentielle dans ce contexte. (CA Paris 22 février 1995-PIBD N°587,III-256).

Il ressort des constats d'huissiers dressés à la demande de la requérante que la référence à la marque « Danone », tant dans le nom de domaine permettant d'accéder au site que dans le contenu éditorial et visuel du site, avait pour vocation d'informer les citoyens des activités de la Compagnie Gervais Danone, y compris de ses diverses marques, afin d'étendre la grève des caddies à l'ensemble des produits distribués par la Compagnie.

Le droit des marques ne peut être invoqué pour limiter la jouissance de la liberté d'expression, ainsi que l'a jugé votre juridiction dans l'affaire « Elf contre Cedetim et Monsieur Noël Mamère » (Ordonnance de référé du 15 mai 1998 et arrêt de la Cour d'appel de Paris du 16 juin 1998).

Dans cette espèce, la société Elf contestait l'usage de la marque verbale « Elf » dans la dénomination de l'association de fait « Elf ne fera pas la loi en Afrique », et l'usage de la marque semi-figurative « Elf » sur les affiches éditées par ledit collectif.

Le présent référé est en tout point identique : la Compagnie Gervais Danone conteste l'usage de la marque verbale « Danone » dans le nom de domaine « jeboycottedanone.net », et l'usage de la marque semi-figurative « Danone » sur les visuels du site dont l'adresse est « http://www.reseauvoltaire.com/jbd ».

Il importe de noter que dans l'affaire « Elf contre Cedetim et Monsieur Noël Mamère », le juge des référés a pris soin de dire que le collectif « Elf ne fera pas la loi en Afrique » et Monsieur Noël Mamère exerçaient leur droit d'expression politique et ne se plaçaient pas dans le champ économique ainsi que l'attestait le fait qu'ils n'appellent pas au boycottage d'Elf.

Dans l'espèce qui vous est soumise, le Réseau Voltaire pour la liberté d'expression relaye l'appel à la grève des caddies, c'est-à-dire au boycottage, lancé par des syndicalistes du Groupe Danone.

Le Réseau Voltaire pour la liberté d'expression ne se place donc pas dans le champ économique, mais dans le champ syndical.

Pas plus que le collectif « Elf ne fera la loi en Afrique » ni que Monsieur Noël Mamère, il n'appelle à un boycottage visant à détruire une activité économique ou à pratiquer une discrimination, tel que le boycottage des sociétés et produits israéliens mis en place par la Ligue arabe.

La polysémie du terme « boycottage » et la légitimité de la grève des caddies sont d'ailleurs publiquement reconnues par les dirigeants du Groupe Danone dans leurs déclarations à la presse.

En tout état de cause, il n'est pas possible pour les citoyens en général et le Réseau Voltaire pour la liberté d'expression en particulier de désigner le Groupe Danone sans employer sa marque verbale et sa marque semi-figurative.

Le nom de domaine « jeboycottedanone.net » a pour fonction de permettre aux internautes de localiser sur la toile la partie du site du Réseau Voltaire pour la liberté d'expression relative au conflit social chez Danone. La mesure sollicité d'interdiction d'usage de la marque verbale dans le nom de domaine aurait pour conséquence d'entraver l'accès des citoyens qui le souhaitent à des informations utiles à leurs décisions politiques et sociales. La demande de la Compagnie Gervais Danone équivaut à interdire la diffusion d'un journal.

La reproduction modifiée de la marque semi-figurative « Danone » avec surimpression des mots « je boycotte » correspond aux exigences de l'expression graphique d'un slogan syndical et politique. La mesure sollicitée d'interdiction de la marque semi-figurative dans le contenu du site aurait pour conséquence d'interdire le principe de l'expression graphique d'une pensée sociale et politique, de limiter le droit d'expression à la seule communication verbale en violation des droits fondamentaux. La demande de la Compagnie Gervais Danone équivaut à faire de l'expression graphique un privilège des détenteurs de marques, dont ils pourraient seuls user. Elle introduirait un déséquilibre grave dans la société et mettrait fin à l'égalité en droits des citoyens.

En décidant de se renommer « Danone », par assimilation à la marque de l'un de ses produits phares, puis en surchargeant ses diverses marques de la marque ombrelle « Danone », le groupe BSN a pris un risque majeur.

C'est la firme elle-même qui, à coup de milliards investis en publicité, a induit une association d'esprit chez les consommateurs et les citoyens entre le Groupe, ses marques et ses produits.

La firme espérait ainsi disposer auprès des petits investisseurs de la sympathie attachée à ses produits.

Aujourd'hui, elle voit en retour ses produits entachés de l'antipathie que sa politique industrielle et sociale suscite.

Au demeurant, non seulement le Réseau Voltaire pour la liberté d'expression ne contrefait aucun service ou produit du Groupe Danone, mais il a pris soin d'éviter toute confusion entre son expression au sujet de la politique industrielle et sociale du Groupe Danone et toute communication émanant de ladite société

Ainsi, la marque verbale « Danone » est-elle employée dans la locution « , « je boycotte Danone », qui ne peut à l'évidence émaner du Groupe Danone.

Tandis que la marque semi-figurative « Danone » a été surchargée de la locution « je boycotte » et d'une barre de deuil en lieu et place du trait rouge originel.

Enfin, une interdiction d'usage de la marque verbale ou de la marque semi-figurative « Danone » prononcée en l'espèce conduirait à des interdictions similaires à l'encontre des syndicalistes qui les utilisent sur leurs tracts et banderoles, de la presse qui les reproduit pour rendre compte des faits, des citoyens et des élus qui les emploient dans leurs discours et leurs écrits pour brocarder ou soutenir la politique de la firme.

Il est évident qu'en l'occurrence, l'usage de la marque Danone sur le site n'est absolument pas fautif, ni ne saurait prêter à confusion dans l'esprit du public.

En conséquence la contrefaçon de la marque n'étant pas établie, la demande de la Compagnie Gervais Danone est irrecevable sur le fondement de l'article L716-6 du CPI en l'absence de trouble manifestement illicite.

2/ SUR L'ABSENCE DE DOMMAGE IMMINENT

La Compagnie Gervais Danone ne verse aux débats aucune pièce justifiant un préjudice qu'elle aurait subi et qui serait imputable au Réseau Voltaire pour la liberté d'expression, à la société Gandi, ou à Monsieur Valentin Lacambre en nom propre.

L'action intentée par la Compagnie Gervais Danone a notamment pour fonction de faire accroire à leurs actionnaires que la détérioration de leur image publique ne serait pas imputable à leur politique industrielle et sociale, mais à ceux qui la rendent publique.

Ce qui équivaut à imputer la responsabilité de la fièvre du malade, non à la maladie, mais au thermomètre.

Au demeurant, la Compagnie Gervais Danone doit être protégé d'elle-même.

En effet, son acharnement contre ceux qui contestent sa politique industrielle et sociale accroît la détérioration de son image publique.

Pour cette seconde raison, le juge des référés déclinera sa compétence.

3/ SUR L'ABSENCE D'URGENCE A ORDONNER DES MESURES CONSERVATOIRES

La Compagnie Gervais Danone a eu connaissance de l'existence et du contenu du site dont l'adresse est « http://www.reseauvoltaire.com/jbd » le jour même de sa mise en ligne, le 11 avril, ainsi que l'atteste le procès-verbal d'huissier qu'elle a elle-même versé aux débats.

La Compagnie Gervais Danone a eu connaissance du nom de l'existence du nom de domaine « jeboycottedanone.net » probablement dès son enregistrement, le 16 avril, ou au plus tard le 21 avril, lorsque qu'il a été publicisé.

Ce n'est pourtant que le 27 avril que la Compagnie Gervais Danone a assigné en référé le Réseau Voltaire pour la liberté d'expression, la société Gandi et Monsieur Valentin Lacambre en nom propre.

En outre, dès le 24 avril, la Compagnie Gervais Danone assignait à jour fixe pour le 30 mai le Réseau Voltaire pour la liberté d'expression sur le fond de l'affaire.

En aucun cas la Compagnie Gervais Danone ne justifie d'une urgence qui nécessite l'intervention du juge des référés.

En effet, cette requête sera examinée le 11 mai soit quelques jours avant que l'affaire ne soit examinée sur le fond à l'audience du 30 mai prochain.

Or le juge des référés est le juge de l'urgence du manifeste, en aucun cas cette condition n'est réunie en l'espèce.

Le Réseau Voltaire pour la liberté d'expression voit mal en quoi les mesures provisoires d'interdiction sollicitées par la Compagnie Gervais Danone s'imposent à quelques jours de l'examen sur le fond de l'entier dossier, à moins qu'il ne s'agisse pour la Compagnie Gervais Danone de maintenir une pression sur le Réseau Voltaire pour la liberté d'expression et son légitime droit d'expression.

Pour cette raison, le juge des référés déclinera sa compétence au profit du juge du fond.

4/ SUR LA VOLONTE DE NUIRE DE LA COMPAGNIE GERVAIS DANONE, LE CARACTERE ABSUSIF DE LA REQUETE ET LES CONSEQUENCES IRREVERSIBLE DE LA MESURE SOLLICITEE

Dans son assignation, la Compagnie Gervais Danone se livre à une relation partiale et erronée des faits.

Ainsi, la Compagnie Gervais Danone prétend que le Réseau Voltaire pour la liberté d'expression aurait édité un site Internet intitulé « jeboycottedanone.net » après l'ordonnance de référé du 23 avril en reprenant à l'identique le contenu d'un site intitulé « jeboycottedanone.com ».

Or, il n'y a jamais eu, depuis le 11 avril, qu'un seul et unique site dont l'adresse a toujours été « http://www.reseauvoltaire.com/jbd » et qui est accessible par plusieurs noms de domaine.

Avec un chiffre d'affaires 1999 de 13 milliards de francs, le Groupe Danone dispose des moyens nécessaires pour ne pas commettre une erreur aussi grossière.

De plus, la requérante tente de faire porter au Réseau Voltaire pour la liberté d'expression les conséquences de sa stratégie juridique stérile.

Ainsi, dans un premier temps, elle a pris soin de ne pas poursuivre le Réseau Voltaire pour la liberté d'expression en tant qu'éditeur du site litigieux, mais de s'attaquer au propriétaire d'un nom de domaine qui pointait sur le site.

Elle ne peut prétendre que le Réseau Voltaire pour la liberté d'expression devait se plier à une ordonnance dont il n'a eu connaissance que par la presse et qui portait sur une situation certes similaire mais où il n'avait pu exposer ses arguments dès lors qu'il n'était pas partie à l'instance.

En réalité l'argument de la Société Gervais Danone consistant à exposer que le Réseau Voltaire pour la liberté d'expression aurait fait « fi » de la décision rendue le 23 avril par le juge des référés à l'encontre de Monsieur Olivier Malnuit peut lui être retourné.

En effet, cette ordonnance, qui a été depuis jointe à la présente procédure, déboute la Compagnie Gervais Danone d'une partie de ses prétentions pourtant elle n'hésite pas à les réitérer dans la présente instance.

En formulant des demandes provisoires à l'encontre du Réseau Voltaire pour la liberté d'expression à quelques jours de la tenue de l'audience au fond, la Compagnie Gervais Danone procède d'un véritable acharnement procédural destiné à faire pression sur le Réseau Voltaire pour la liberté d'expression et ceux qui se sont exprimés sur le site.

Il est évident que la compagnie Gervais Danone souhaite donner un caractère exemplaire à sa démarche contre la liberté d'expression et d'opinion sous couvert de faire respecter le droit des marques.

A cet égard, la Compagnie Gervais Danone demande en fait purement et simplement au nom du respect du droit des marques qu'il soit interdit de communiquer autour du conflit social né à l'usine LU de Calais, elle entend faire interdire, à priori et avant même que le juge du fond ne se soit prononcé, la parution d'informations que le Réseau Voltaire pour la liberté d'expression souhaitait faire circuler sur Internet et auxquelles des citoyens, dont des employés et syndicalistes de la firme, souhaitaient avoir accès.

Il est évident que si le juge des référés venait à accéder à la demande de la Compagnie Gervais Danone tendant à voir interdire l'utilisation de la marque « de quelque manière que ce soit » cela équivaudrait en termes de conséquences à interdire en référé au nom du droit des marques la parution d'un livre ou d'un journal.

La Compagnie Gervais Danone l'a bien compris c'est pourquoi elle s'est hâtée d'obtenir à l'encontre de Monsieur Olivier Malnuit une décision provisoire d'interdiction, utilisant le droit des marques pour contourner le droit de la presse.

Les conséquences seraient dans cette hypothèse extrêmement grave pour le mouvement social qui, dépourvu d'un vecteur de communication aussi essentiel que l'Internet, se verrait freiné, voire plus, avant même que le juge du fond n'ait statué sur l'existence de contrefaçon ou d'une violation du droit des marques.

Il est évident que dans ces conditions les députés, les partis politiques, les syndicats les simples citoyens se verraient provisoirement, mais de façon quasi-irréversible, « muselés » dans leur action politique et citoyenne.

Par ailleurs, le Groupe Danone et la Compagnie Gervais Danone ont assigné dans la présente procédure la société Gandi, représenté par son gérant Monsieur Valentin Lacambre, et Monsieur Valentin Lacambre en nom propre. Il leur fait grief d'héberger et de fournir accès au site litigieux.

Or, la société Gandi n'est ni hébergeur du site dont l'adresse est « http://www.reseauvoltaire.com/jbd », ni fournisseur d'accès, mais gestionnaire de nom de domaine « jeboycottedanone.net ». La société Gandi, bien que sollicitée et menacée par le Groupe Danone, n'a pas le pouvoir de refuser l'enregistrement ou de désactiver le nom de domaine litigieux, sauf à violer ses obligations issues du contrat qui la lie avec le Réseau Voltaire pour la liberté d'expression, les lois en vigueur et les conventions internationales.

S'agissant de Monsieur Valentin Lacambre en nom propre, il n'est ni hébergeur du site dont l'adresse est « http://www.reseauvoltaire.com/jbd », ni fournisseur d'accès, ni gestionnaire du nom de domaine « jeboycottedanone.net », ni aucunement impliqué dans cette affaire. Tout au plus Monsieur Valentin Lacambre a-t-il, en qualité de gérant de la société Gandi, résisté aux menaces et chantage du Groupe Danone.

Enfin, le référé introduit par la Compagnie Gervais Danone apparaît comme une tentative d'instrumentalisation du droit des marques pour faire taire une contestation syndicale et politique auquel elle refuse de répondre.

Il apparaît aussi comme une pression supplémentaire exercée sur le Réseau Voltaire pour la liberté d'expression et sur Monsieur Valentin Lacambre après que ceux-ci eurent déposé devant le doyen des juges d'instruction du TGI de Paris une plainte avec constitution de partie civile pour « entrave à la liberté d'expression, entrave au droit du travail, menaces et chantage ».

Pour toutes ces raisons, il n'est pas inéquitable de condamner la demanderesse qui use et abuse de son droit d'ester en justice et de son pouvoir économique pour faire taire l'expression libre et la libre critique à verser au Réseau Voltaire pour la liberté d'expression la somme de 20 000 francs en application de l'article 700 du NCPC.

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 10 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme
Vu la Constitution Française
Vu l'article 809 du NCPC
Vu la loi du 29 juillet 1881
Vu l'article 716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle

Il est demandé au Juge des référés de :

Déclarer irrecevables l'intégralité des demandes formulées par la Compagnie Gervais Danone en ce qu'elles se heurtent à la liberté d'expression ;

Dire n'y avoir lieu à référé ;

Dire qu'en tout état de cause, les conditions posées pour l'application de l'article L716-1 du Code de la Propriété intellectuelle ne sont pas réunies ;

Condamner la Compagnie Gervais Danone à verser au « RESEAU VOLTAIRE POUR LA LIBERTE d'EXPRESSION » la somme de 20 000 francs au titre des dispositions de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux dépens.

 

 

 
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