À
Monsieur le Vice Président du Tribunal de Grande Instance
de Paris statuant en la forme des référés
Audience du 11 mai 2001 à 15 heures
CONCLUSIONS
POUR
« LE RESEAU VOLTAIRE
POUR LA LIBERTE D'EXPRESSION »,
association prise en la personne de son président, Monsieur
Thierry MEYSSAN dont le siège social est situé 8, rue
Auguste-Blanqui, 93 200 Saint-Denis
AYANT POUR AVOCAT :
Maître Brigitte KADRI, Avocat au barreau de Paris, 18,
avenue Kléber 75 116 Paris
CONTRE
1°/ La société Compagnie
Gervais Danone (CGC),
société anonyme au capital de 109 800 900 francs, dont
le siège social est situé 126-130, rue Jules Guesde, 92
300 Levallois-Perret
AYANT POUR AVOCAT :
Maître Michel-Paul ESCANDE, Avocat à la Cour
EN PRESENCE DE
1°/ Monsieur VALENTIN
LACAMBRE
2°/ LA SOCIETE GANDI
Par exploit d'huissier
en date du 26 avril 2001, la Compagnie Gervais Danone
a assigné le RESEAU VOLTAIRE POUR LA LIBERTE d'EXPRESSION
ainsi que la Société GANDI pour l'audience du 7 mai 2001
aux fins de :
« - Dire et juger
que l'action en contrefaçon de ses marques DANONE a été
engagée par la société Compagnie Gervais Danone à bref
délai à l'encontre du RESEAU VOLTAIRE et apparaît sérieuse
En conséquence,
Interdire au Réseau
Voltaire de reproduire de quelque manière que ce soit
les marques DANONE N°95.574.013, N°95 585.196, N°96.649.464,
N°96.649.465, N°96.642.844 et N°98.764.280 de la société
Compagnie Gervais Danone sous quelques formes que ce soit
et de quelque manière que ce soit sous astreinte définitive
de 300 000 francs par infraction constatée à compter du
prononcé de l'ordonnance à intervenir et ce, sur minute
ces faits apparaissant sérieusement constituer le délit
de contrefaçon de marque prévu et réprimé par les articles
L713-2, L713-3, L716-1, L716-10 et suivant du code de
la propriété intellectuelle.
- Interdire à la société
GANDI et à Monsieur Valentin LACAMBRE d'héberger et de
fournir accès au site « jeboycottedanone.net »
et à tout site portant atteinte aux marques de la société
Compagnie Gervais Danone, et ce, sous astreinte de 50.000
francs par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance.
Condamner le Réseau
Voltaire à payer à la société Compagnie Gervais Danone
la somme de 15 000 francs au titre de l'article 700 du
NCPC »
La Compagnie Gervais Danone
sera déboutée de ses demandes qui n'ont pas pour objet
de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un
trouble manifestement illicite et en tout état de cause
le juge des référés n'est pas compétent pour appliquer
à des droits constitutionnellement garantis des règles
qui régissent les rapports commerciaux.
I/
RAPPEL DES FAITS
Le 29 mars 2001, le groupe
Danone a présenté au Comité Européen d'entreprise le « projet
de réorganisation industrielle pour la sauvegarde de sa
compétitivité en Europe ».
Ce plan prévoyait la destruction
d'entreprises florissantes du pôle biscuits et le licenciement
des personnels afin de fournir une rémunération immédiate
aux actionnaires.
Peu après, les syndicats
des établissements concernés ont appelé à la grève dans
les usines et à l'extension de la grève hors des murs
par le boycottage.
Le 11 avril, le Réseau
Voltaire pour la liberté d'expression mettait en ligne
un site Internet consacré à ce conflit et relayant l'appel
des syndicats, puis des élus.
Ce site avait pour adresse
« http://www.Reseauvoltaire.com/jbd ».
L'un des auteurs du site,
Monsieur Olivier Malnuit, qui avait acquis le nom de domaine
« jeboycottedanone.com », l'a activé comme pointeur
dirigeant vers le site et l'a publicisé.
Le 11 avril, le Groupe
Danone et la Compagnie Gervais Danone ont fait établir
un procès-verbal d'huissier relatif à ce site.
Le 13 avril, le Groupe
Danone et la Compagnie Gervais Danone ont fait établir
un second procès-verbal d'huissier relatif à ce site.
Le 13 avril, le Groupe
Danone et la Compagnie Gervais Danone ont assigné à jour
fixe pour le 30 mai 2001 le propriétaire du nom de domaine
« jeboycottedanone.com », Monsieur Olivier Malnuit,
ainsi que deux intermédiaires techniques, les sociétés
ELB multimédia et 7 Ways.
Le 16 avril, le Réseau
Voltaire pour la liberté d'expression a acheté le nom
de domaine « jeboycottedanone.net » et l'a activé,
comme second pointeur, vers le site dont l'adresse est
« http://www.reseauvoltaire.com/jbd ».
Le 18 avril, le groupe
Danone et la Compagnie Gervais Danone ont assigné en référé
pour l'audience du 20 avril 2001 le propriétaire du nom
de domaine « jeboycottedanone.com », Monsieur
Olivier Malnuit, ainsi que deux intermédiaires techniques,
les sociétés ELB multimédia et 7 Ways.
Le 20 avril, le juge des
référés a entendu les parties et a mis sa décision en
délibéré au 23 avril.
Le 20 avril, vers 21 h,
les sociétés ELB Multimédia et 7 Ways ont procédé à la
désactivation illégale du nom de domaine « jeboycottedanone.com ».
Le 21 avril, le Réseau
Voltaire pour la liberté d'expression a publicisé le nom
de domaine « jeboycottedanone.net » et a modifié
en conséquence les visuels du site dont l'adresse est
« http://www.reseauvoltaire.com/jbd ».
Le 23 avril 2001 le juge
des référés a débouté le groupe Danone et la Compagnie
Gervais Danone de sa demande d'interdiction de l'usage
du nom de domaine « jeboycottedanone.com »,
En revanche, le Juge des
référés a interdit à Monsieur Olivier Malnuit de faire
usage de la marque semi-figurative Danone ; usage
qu'il n'avait pas et qu'il n'avait aucun intérêt à défendre.
Le 23 avril, le Groupe
Danone et la Compagnie Gervais Danone ont fait établir
un troisième procès-verbal d'huissier relatif à ce site.
Le 24 avril, vers 03 h,
une attaque informatique, perpétrée par une société d'intelligence
informatique, plaçait le site dont l'adresse est « http://www.reseauvoltaire.net »
hors service.
Le 24 avril, le groupe
Danone a exercé des menaces et un chantage à l'encontre
de Monsieur Valentin Lacambre, en sa qualité de gérant
de la société Gandi, gestionnaire du nom de domaine « jeboycottedanone.net »..
Par exploit en date du
25 avril, le Groupe Danone et la Compagnie Gervais Danone
assignaient à jour fixe (pour le 30 mai 2001) le Réseau
Voltaire pour la liberté d'expression, en sa double qualité
de propriétaire du nom de domaine « jeboycottedanone.net »
et d'éditeur du site dont l'adresse est « http//www.reseauvoltaire.com/jbd »,
Danone a assigné également
un intermédiaire technique, la société Gandi, et Monsieur
Valentin Lacambre, sans aucune qualité précisée, ni lien
avec cette affaire.
Le 26 avril, le Réseau
Voltaire pour la liberté d'expression a rétabli le fonctionnement
du site dont l'adresse est « http://www.reseauvoltaire.com/jbd ».
Le 26 avril, le Réseau
Voltaire pour la liberté d'expression, la société Gandi
et Monsieur Valentin Lacambre en nom propre ont déposé
auprès de Monsieur le doyen des juges d'instruction du
TGI de Paris, une plainte contre X avec constitution de
partie civile pour « entrave à la liberté d'expression,
à la liberté du travail, menaces et chantage ».
Le 27 avril, la Compagnie
Gervais Danone a assigné en référé le Réseau Voltaire
pour la liberté d'expression, en sa double qualité de
propriétaire du nom de domaine « jeboycottedanone.net »
et d'éditeur du site dont l'adresse est « http//www.reseauvoltaire.com/jbd »,
un intermédiaire technique, la société Gandi, et Monsieur
Valentin Lacambre, sans aucune qualité précisée, ni lien
avec cette affaire.
C'est dans ce contexte
que le Président du Tribunal est saisi.
II-DISCUSSION :
SUR L'INCOMPETENCE DU JUGE DES REFERES
1/ SUR L'ABSENCE DE
TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE
a/ Sur la primauté
de la liberté d'expression sur le droit des marques
Le litige qui oppose le
groupe Danone et la Compagnie Gervais Danone au Réseau
Voltaire pour la liberté d'expression porte à l'évidence
sur la publicité faite par le site dont l'adresse est
« http://www.reseauvoltaire.com/jbd » à la contestation
de la restructuration du groupe Danone et à l'appel au
boycottage lancé par des syndicats, puis des élus.
Il est d'ordre purement
politique et est exclusivement régi par les principes
constitutionnels.
Aucun litige n'oppose
le groupe Danone ni la Compagnie Gervais Danone au Réseau
Voltaire pour la liberté d'expression au sujet de produits
ou services contrefaits. Il ne ressort donc pas du droit
économique.
Le juge des référés ne
manquera pas de relever que si le groupe Danone et la
Compagnie Gervais Danone s'estimaient victime d'un préjudice
d'une atteinte à la réputation de la société, ils se devaient
d'agir en droit de la presse et non en droit des marques.
Au demeurant, le juge
des référés ne peut se prononcer sur l'action de la Compagnie
Gervais Danone qui entend remettre en question la supériorité
des principes constitutionnels de liberté d'expression
et de droit de grève sur les principes qui régissent le
Code de la propriété intellectuelle.
La Déclaration des Droits
de l'homme et du citoyen, du 4 août 1789, préambule de
la Constitution du 4 octobre 1958, dispose en son article
11 :
« La libre communication
des pensées et des opinions est un des droits les plus
précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler,
écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus
de cette liberté, dans les cas déterminés par la Loi. »
Le préambule de la Constitution
du 27 octobre 1946, en préambule de la Constitution du
4 octobre 1958, dispose en ses alinéas 6 à 8 :
« Tout homme peut
défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale
et adhérer à un syndicat de son choix. Le droit de grève
s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. Tout
travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués,
à la détermination collective des conditions de travail
ainsi qu'à la gestion des entreprises. »
Ces principes ont été
consacrés par de nombreuses conventions internationales.
Il résulte de l'article
10, alinéa 1 de la Convention européenne de sauvegarde
des Droits de l'homme et des Libertés fondamentales du
4 novembre 1950 que :
« Toute personne
a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la
liberté d'opinion et la liberté de recevoir et de communiquer
des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir
ingérence d'autorités publiques et sans considérations
de frontière. »
La Convention européenne
de sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés fondamentales
du Conseil de l'Europe, en date du 4 novembre 1950 dispose
également en son article 11, alinéa 1 :
« Toute personne
a le droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté
d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres
des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la
défense de ses intérêts. »
De plus, ces principes
ont été consacrés par les Pactes internationaux. Ainsi,
la Déclaration universelle des Droits de l'homme proclamée
par l'Organisation des Nations Unies le 10 décembre 1948
dispose en son article 19 :
« Tout individu
a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui
implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions
et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans
considérations de frontières, les informations et les
idées par quelque moyen d'expression que ce soit ».
Enfin la Convention sur
la liberté syndicale et la protection du droit syndical
de l'Organisation internationale du travail (OIT) en date
du 4 juillet 1950 dispose en son article 3 :
« Les organisations
de travailleurs et d'employeurs ont le droit d'élaborer
leurs statuts et règlements administratifs, d'élire librement
leurs représentants, d'organiser leur gestion et leur
activité, et de formuler leur programme d'action. Les
autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention
de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice
légal. »
Le Conseil Constitutionnel
a eu à de nombreuses reprises l'occasion de réaffirmer
le principe de la liberté de la presse et d'expression,
de même que la liberté de réunion et le droit de grève.
Il est incontestable qu'une
entreprise a la possibilité de protéger sur le fondement
du droit des marques sa dénomination sociale contre toute
usurpation et peut s'opposer à l'usage de son nom par
des tiers qui prêtant à confusion avec le sien serait
de nature à nuire à ses intérêts.
De même, le propriétaire
d'une marque déposée et enregistrée à l'INPI est en principe
fondé à interdire tout emploi parasitaire de sa marque.
Néanmoins l'exercice de ces droits économiques se heurte
au principe de la liberté d'expression des opinions et
de communication constitutionnellement consacrés notamment
par l'article 10 de la Convention Européenne des Droits
de l'Homme.
En l'occurrence, il résulte
des constats d'huissiers dressés à la requête de la Compagnie
Gervais Danone que sur le site incriminé, le Réseau Voltaire
pour la liberté d'expression s'est borné à dénoncer publiquement
les décisions et choix stratégiques retenus par le groupe
industriel, à donner une tribune libre aux critiques émises
par les citoyens, les syndicats, les politiques des décisions
de la Compagnie Gervais Danone dans le domaine social.
En conséquence, le juge
des référés est manifestement incompétent pour statuer
sur la confrontation entre la liberté d'expression, d'opinion
et de communication, que revendique le Réseau Voltaire
pour la liberté d'expression, les partis politiques, journalistes
et citoyens qui se sont exprimés sur le site, leur légitime
droit de critique et le droit des marques qui imposerait
selon la Compagnie Gervais Danone que ces libertés soient
limitées.
La seule reproduction
sur le site de la marque « Danone » ne suffit
pas à caractériser le trouble manifestement illicite,
ou le dommage imminent requis par l'article 716-6 du Code
de la propriété intellectuelle, ni ne peut constituer
une appropriation illicite de la marque.
b/ Sur l'absence de
contrefaçon manifeste
Il résulte de l'article
L713-2 du code de la propriété intellectuelle que :
« Sont interdits
sauf autorisation du propriétaire :
a) l'usage ou l'apposition
d'une marque même avec l'adjonction de mots tels que :
« formule, façon, système, imitation, genre, méthode »
ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits
ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ;
b) la suppression ou
la modification d'une marque régulièrement apposée. »
L'exercice de la liberté
d'expression, garantie par la Constitution et consacrée
par les Conventions et Pactes internationaux, suppose
de pouvoir désigner ce dont on parle.
Il est donc légitime d'employer,
dans un texte, la marque verbale « Danone »
pour désigner la société homonyme. Il est également légitime
d'employer la marque semi-figurative « Danone »
pour désigner la société homonyme à l'occasion d'une expression
visuelle, ainsi qu'il est d'usage pour un site Internet.
Il a été jugé que l'usage
de la marque dans un but d'information ne constitue pas
une contrefaçon. En l'occurrence la marque avait été reproduite
à des fins d'information pour annoncer un article de presse
et en dehors d'une relation concurrentielle dans ce contexte. (CA Paris 22 février 1995-PIBD N°587,III-256).
Il ressort des constats
d'huissiers dressés à la demande de la requérante que
la référence à la marque « Danone », tant dans
le nom de domaine permettant d'accéder au site que dans
le contenu éditorial et visuel du site, avait pour vocation
d'informer les citoyens des activités de la Compagnie
Gervais Danone, y compris de ses diverses marques, afin
d'étendre la grève des caddies à l'ensemble des produits
distribués par la Compagnie.
Le droit des marques ne
peut être invoqué pour limiter la jouissance de la liberté
d'expression, ainsi que l'a jugé votre juridiction dans
l'affaire « Elf contre Cedetim et Monsieur Noël Mamère »
(Ordonnance de référé du 15 mai 1998 et arrêt de la Cour
d'appel de Paris du 16 juin 1998).
Dans cette espèce, la
société Elf contestait l'usage de la marque verbale « Elf »
dans la dénomination de l'association de fait « Elf
ne fera pas la loi en Afrique », et l'usage de la
marque semi-figurative « Elf » sur les affiches
éditées par ledit collectif.
Le présent référé est
en tout point identique : la Compagnie Gervais Danone
conteste l'usage de la marque verbale « Danone »
dans le nom de domaine « jeboycottedanone.net »,
et l'usage de la marque semi-figurative « Danone »
sur les visuels du site dont l'adresse est « http://www.reseauvoltaire.com/jbd ».
Il importe de noter que
dans l'affaire « Elf contre Cedetim et Monsieur Noël
Mamère », le juge des référés a pris soin de dire
que le collectif « Elf ne fera pas la loi en Afrique »
et Monsieur Noël Mamère exerçaient leur droit d'expression
politique et ne se plaçaient pas dans le champ économique
ainsi que l'attestait le fait qu'ils n'appellent pas au
boycottage d'Elf.
Dans l'espèce qui vous
est soumise, le Réseau Voltaire pour la liberté d'expression
relaye l'appel à la grève des caddies, c'est-à-dire au
boycottage, lancé par des syndicalistes du Groupe Danone.
Le Réseau Voltaire pour
la liberté d'expression ne se place donc pas dans le champ
économique, mais dans le champ syndical.
Pas plus que le collectif
« Elf ne fera la loi en Afrique » ni que Monsieur
Noël Mamère, il n'appelle à un boycottage visant à détruire
une activité économique ou à pratiquer une discrimination,
tel que le boycottage des sociétés et produits israéliens
mis en place par la Ligue arabe.
La polysémie du terme
« boycottage » et la légitimité de la grève
des caddies sont d'ailleurs publiquement reconnues par
les dirigeants du Groupe Danone dans leurs déclarations
à la presse.
En tout état de cause,
il n'est pas possible pour les citoyens en général et
le Réseau Voltaire pour la liberté d'expression en particulier
de désigner le Groupe Danone sans employer sa marque verbale
et sa marque semi-figurative.
Le nom de domaine « jeboycottedanone.net »
a pour fonction de permettre aux internautes de localiser
sur la toile la partie du site du Réseau Voltaire pour
la liberté d'expression relative au conflit social chez
Danone. La mesure sollicité d'interdiction d'usage de
la marque verbale dans le nom de domaine aurait pour conséquence
d'entraver l'accès des citoyens qui le souhaitent à des
informations utiles à leurs décisions politiques et sociales.
La demande de la Compagnie Gervais Danone équivaut à interdire
la diffusion d'un journal.
La reproduction modifiée
de la marque semi-figurative « Danone » avec
surimpression des mots « je boycotte » correspond
aux exigences de l'expression graphique d'un slogan syndical
et politique. La mesure sollicitée d'interdiction de la
marque semi-figurative dans le contenu du site aurait
pour conséquence d'interdire le principe de l'expression
graphique d'une pensée sociale et politique, de limiter
le droit d'expression à la seule communication verbale
en violation des droits fondamentaux. La demande de la
Compagnie Gervais Danone équivaut à faire de l'expression
graphique un privilège des détenteurs de marques, dont
ils pourraient seuls user. Elle introduirait un déséquilibre
grave dans la société et mettrait fin à l'égalité en droits
des citoyens.
En décidant de se renommer
« Danone », par assimilation à la marque de
l'un de ses produits phares, puis en surchargeant ses
diverses marques de la marque ombrelle « Danone »,
le groupe BSN a pris un risque majeur.
C'est la firme elle-même
qui, à coup de milliards investis en publicité, a induit
une association d'esprit chez les consommateurs et les
citoyens entre le Groupe, ses marques et ses produits.
La firme espérait ainsi
disposer auprès des petits investisseurs de la sympathie
attachée à ses produits.
Aujourd'hui, elle voit
en retour ses produits entachés de l'antipathie que sa
politique industrielle et sociale suscite.
Au demeurant, non seulement
le Réseau Voltaire pour la liberté d'expression ne contrefait
aucun service ou produit du Groupe Danone, mais il a pris
soin d'éviter toute confusion entre son expression au
sujet de la politique industrielle et sociale du Groupe
Danone et toute communication émanant de ladite société
Ainsi, la marque verbale
« Danone » est-elle employée dans la locution
« , « je boycotte Danone », qui ne peut
à l'évidence émaner du Groupe Danone.
Tandis que la marque semi-figurative
« Danone » a été surchargée de la locution « je
boycotte » et d'une barre de deuil en lieu et place
du trait rouge originel.
Enfin, une interdiction
d'usage de la marque verbale ou de la marque semi-figurative
« Danone » prononcée en l'espèce conduirait
à des interdictions similaires à l'encontre des syndicalistes
qui les utilisent sur leurs tracts et banderoles, de la
presse qui les reproduit pour rendre compte des faits,
des citoyens et des élus qui les emploient dans leurs
discours et leurs écrits pour brocarder ou soutenir la
politique de la firme.
Il est évident qu'en l'occurrence,
l'usage de la marque Danone sur le site n'est absolument
pas fautif, ni ne saurait prêter à confusion dans l'esprit
du public.
En conséquence la contrefaçon
de la marque n'étant pas établie, la demande de la Compagnie
Gervais Danone est irrecevable sur le fondement de l'article
L716-6 du CPI en l'absence de trouble manifestement illicite.
2/ SUR L'ABSENCE DE
DOMMAGE IMMINENT
La Compagnie Gervais Danone
ne verse aux débats aucune pièce justifiant un préjudice
qu'elle aurait subi et qui serait imputable au Réseau
Voltaire pour la liberté d'expression, à la société Gandi,
ou à Monsieur Valentin Lacambre en nom propre.
L'action intentée par
la Compagnie Gervais Danone a notamment pour fonction
de faire accroire à leurs actionnaires que la détérioration
de leur image publique ne serait pas imputable à leur
politique industrielle et sociale, mais à ceux qui la
rendent publique.
Ce qui équivaut à imputer
la responsabilité de la fièvre du malade, non à la maladie,
mais au thermomètre.
Au demeurant, la Compagnie
Gervais Danone doit être protégé d'elle-même.
En effet, son acharnement
contre ceux qui contestent sa politique industrielle et
sociale accroît la détérioration de son image publique.
Pour cette seconde raison,
le juge des référés déclinera sa compétence.
3/ SUR L'ABSENCE D'URGENCE
A ORDONNER DES MESURES CONSERVATOIRES
La Compagnie Gervais Danone
a eu connaissance de l'existence et du contenu du site
dont l'adresse est « http://www.reseauvoltaire.com/jbd »
le jour même de sa mise en ligne, le 11 avril, ainsi que
l'atteste le procès-verbal d'huissier qu'elle a elle-même
versé aux débats.
La Compagnie Gervais Danone
a eu connaissance du nom de l'existence du nom de domaine
« jeboycottedanone.net » probablement dès son
enregistrement, le 16 avril, ou au plus tard le 21 avril,
lorsque qu'il a été publicisé.
Ce n'est pourtant que
le 27 avril que la Compagnie Gervais Danone a assigné
en référé le Réseau Voltaire pour la liberté d'expression,
la société Gandi et Monsieur Valentin Lacambre en nom
propre.
En outre, dès le 24 avril,
la Compagnie Gervais Danone assignait à jour fixe pour
le 30 mai le Réseau Voltaire pour la liberté d'expression
sur le fond de l'affaire.
En aucun cas la Compagnie
Gervais Danone ne justifie d'une urgence qui nécessite
l'intervention du juge des référés.
En effet, cette requête
sera examinée le 11 mai soit quelques jours avant que
l'affaire ne soit examinée sur le fond à l'audience du
30 mai prochain.
Or le juge des référés
est le juge de l'urgence du manifeste, en aucun cas cette
condition n'est réunie en l'espèce.
Le Réseau Voltaire pour
la liberté d'expression voit mal en quoi les mesures provisoires
d'interdiction sollicitées par la Compagnie Gervais Danone
s'imposent à quelques jours de l'examen sur le fond de
l'entier dossier, à moins qu'il ne s'agisse pour la Compagnie
Gervais Danone de maintenir une pression sur le Réseau
Voltaire pour la liberté d'expression et son légitime
droit d'expression.
Pour cette raison, le
juge des référés déclinera sa compétence au profit du
juge du fond.
4/ SUR LA VOLONTE DE
NUIRE DE LA COMPAGNIE GERVAIS DANONE, LE CARACTERE ABSUSIF
DE LA REQUETE ET LES CONSEQUENCES IRREVERSIBLE DE LA MESURE
SOLLICITEE
Dans son assignation,
la Compagnie Gervais Danone se livre à une relation partiale
et erronée des faits.
Ainsi, la Compagnie Gervais
Danone prétend que le Réseau Voltaire pour la liberté
d'expression aurait édité un site Internet intitulé « jeboycottedanone.net »
après l'ordonnance de référé du 23 avril en reprenant
à l'identique le contenu d'un site intitulé « jeboycottedanone.com ».
Or, il n'y a jamais eu,
depuis le 11 avril, qu'un seul et unique site dont l'adresse
a toujours été « http://www.reseauvoltaire.com/jbd »
et qui est accessible par plusieurs noms de domaine.
Avec un chiffre d'affaires
1999 de 13 milliards de francs, le Groupe Danone dispose
des moyens nécessaires pour ne pas commettre une erreur
aussi grossière.
De plus, la requérante
tente de faire porter au Réseau Voltaire pour la liberté
d'expression les conséquences de sa stratégie juridique
stérile.
Ainsi, dans un premier
temps, elle a pris soin de ne pas poursuivre le Réseau
Voltaire pour la liberté d'expression en tant qu'éditeur
du site litigieux, mais de s'attaquer au propriétaire
d'un nom de domaine qui pointait sur le site.
Elle ne peut prétendre
que le Réseau Voltaire pour la liberté d'expression devait
se plier à une ordonnance dont il n'a eu connaissance
que par la presse et qui portait sur une situation certes
similaire mais où il n'avait pu exposer ses arguments
dès lors qu'il n'était pas partie à l'instance.
En réalité l'argument
de la Société Gervais Danone consistant à exposer que
le Réseau Voltaire pour la liberté d'expression aurait
fait « fi » de la décision rendue le 23 avril
par le juge des référés à l'encontre de Monsieur Olivier
Malnuit peut lui être retourné.
En effet, cette ordonnance,
qui a été depuis jointe à la présente procédure, déboute
la Compagnie Gervais Danone d'une partie de ses prétentions
pourtant elle n'hésite pas à les réitérer dans la présente
instance.
En formulant des demandes
provisoires à l'encontre du Réseau Voltaire pour la liberté
d'expression à quelques jours de la tenue de l'audience
au fond, la Compagnie Gervais Danone procède d'un véritable
acharnement procédural destiné à faire pression sur le
Réseau Voltaire pour la liberté d'expression et ceux qui
se sont exprimés sur le site.
Il est évident que la
compagnie Gervais Danone souhaite donner un caractère
exemplaire à sa démarche contre la liberté d'expression
et d'opinion sous couvert de faire respecter le droit
des marques.
A cet égard, la Compagnie
Gervais Danone demande en fait purement et simplement
au nom du respect du droit des marques qu'il soit interdit
de communiquer autour du conflit social né à l'usine LU
de Calais, elle entend faire interdire, à priori et
avant même que le juge du fond ne se soit prononcé,
la parution d'informations que le Réseau Voltaire pour
la liberté d'expression souhaitait faire circuler sur
Internet et auxquelles des citoyens, dont des employés
et syndicalistes de la firme, souhaitaient avoir accès.
Il est évident que si
le juge des référés venait à accéder à la demande de la
Compagnie Gervais Danone tendant à voir interdire l'utilisation
de la marque « de quelque manière que ce soit »
cela équivaudrait en termes de conséquences à interdire
en référé au nom du droit des marques la parution d'un
livre ou d'un journal.
La Compagnie Gervais Danone
l'a bien compris c'est pourquoi elle s'est hâtée d'obtenir
à l'encontre de Monsieur Olivier Malnuit une décision
provisoire d'interdiction, utilisant le droit des marques
pour contourner le droit de la presse.
Les conséquences seraient
dans cette hypothèse extrêmement grave pour le mouvement
social qui, dépourvu d'un vecteur de communication aussi
essentiel que l'Internet, se verrait freiné, voire plus,
avant même que le juge du fond n'ait statué sur l'existence
de contrefaçon ou d'une violation du droit des marques.
Il est évident que dans
ces conditions les députés, les partis politiques, les
syndicats les simples citoyens se verraient provisoirement,
mais de façon quasi-irréversible, « muselés »
dans leur action politique et citoyenne.
Par ailleurs, le Groupe
Danone et la Compagnie Gervais Danone ont assigné dans
la présente procédure la société Gandi, représenté par
son gérant Monsieur Valentin Lacambre, et Monsieur Valentin
Lacambre en nom propre. Il leur fait grief d'héberger
et de fournir accès au site litigieux.
Or, la société Gandi n'est
ni hébergeur du site dont l'adresse est « http://www.reseauvoltaire.com/jbd »,
ni fournisseur d'accès, mais gestionnaire de nom de domaine
« jeboycottedanone.net ». La société Gandi,
bien que sollicitée et menacée par le Groupe Danone, n'a
pas le pouvoir de refuser l'enregistrement ou de désactiver
le nom de domaine litigieux, sauf à violer ses obligations
issues du contrat qui la lie avec le Réseau Voltaire pour
la liberté d'expression, les lois en vigueur et les conventions
internationales.
S'agissant de Monsieur
Valentin Lacambre en nom propre, il n'est ni hébergeur
du site dont l'adresse est « http://www.reseauvoltaire.com/jbd »,
ni fournisseur d'accès, ni gestionnaire du nom de domaine
« jeboycottedanone.net », ni aucunement impliqué
dans cette affaire. Tout au plus Monsieur Valentin Lacambre
a-t-il, en qualité de gérant de la société Gandi, résisté
aux menaces et chantage du Groupe Danone.
Enfin, le référé introduit
par la Compagnie Gervais Danone apparaît comme une tentative
d'instrumentalisation du droit des marques pour faire
taire une contestation syndicale et politique auquel elle
refuse de répondre.
Il apparaît aussi comme
une pression supplémentaire exercée sur le Réseau Voltaire
pour la liberté d'expression et sur Monsieur Valentin
Lacambre après que ceux-ci eurent déposé devant le doyen
des juges d'instruction du TGI de Paris une plainte avec
constitution de partie civile pour « entrave à la
liberté d'expression, entrave au droit du travail, menaces
et chantage ».
Pour toutes ces raisons,
il n'est pas inéquitable de condamner la demanderesse
qui use et abuse de son droit d'ester en justice et de
son pouvoir économique pour faire taire l'expression libre
et la libre critique à verser au Réseau Voltaire pour
la liberté d'expression la somme de 20 000 francs en application
de l'article 700 du NCPC.
PAR
CES MOTIFS
Vu l'article 10 de la
Convention Européenne des Droits de l'Homme
Vu la Constitution Française
Vu l'article 809 du NCPC
Vu la loi du 29 juillet 1881
Vu l'article 716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle
Il est demandé au Juge
des référés de :
Déclarer irrecevables
l'intégralité des demandes formulées par la Compagnie
Gervais Danone en ce qu'elles se heurtent à la liberté
d'expression ;
Dire n'y avoir lieu à
référé ;
Dire qu'en tout état de
cause, les conditions posées pour l'application de l'article
L716-1 du Code de la Propriété intellectuelle ne sont
pas réunies ;
Condamner la Compagnie
Gervais Danone à verser au « RESEAU VOLTAIRE POUR
LA LIBERTE d'EXPRESSION » la somme de 20 000 francs
au titre des dispositions de l'article 700 du NCPC ainsi
qu'aux dépens.