TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 mai 2001
N° RG : 01/55088
par Jean-Jacques GOMEZ, Premier Vice-Président
au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l'audience
publique des Référés par délégation
du Président du Tribunal,
N° : 1/JP
assiste de Christiane FLEURY, Greffier
DEMANDERESSE
Société COMPAGNIE GERVAIS DANONE
126/130, rue Jules Guesde
92300 LEVALLOIS PERRET
représentée par Me Michel-Paul ESCANDE,
avocat au barreau de PARIS - E.317
DÉFENDEURS
Société LE RÉSEAU VOLTAIRE
8, rue Auguste Blanqui
93200 ST DENIS
représentée par Me BRIGITTE KADRI, avocat
au barreau de PARIS - BO 102
Société GANDI
38, rue Notre Dame de Nazareth
75003 PARIS
représentée par Me Olivier ITEANU, avocat
au barreau de PARIS - D1380
Monsieur Valentin LACAMBRE, exerçant sous le
nom commercial d'ALTERN B
199, rue Saint Denis
75001 PARIS
représenté par Me MARC MARTIN, avocat au
barreau de PARIS - M934
Vu l'assignation introductive de la présente instance
en référé aux termes de laquelle
la Société COMPAGNIE GERVAIS DANONE sollicite,
au visa de l'article L.716?6 du Code de la Propriété
Intellectuelle et après avoir saisi le juge du
fond, qu'il soit fait interdiction
1°) au RESEAU VOLTAIRE de reproduire de quelque manière
que ce soit les marques DANONE n°95.574.013, n°
95.585.196, n° 96.649.464, n°96.649.465; 96.642.844
et n° 98.764.280 de la Société COMPAGNIE
GERVAIS DANONE sous quelque forme que ce soit, et de quelque
manière que ce soit, sous astreinte définitive
de 300.000 francs par infraction constatée à
compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir,
et sur minute, ces faits apparaissant sérieusement
constituer le délit de contrefaçon de marque
prévu et réprimé par les articles
L.713-2, L.713-3, L.716-1, L.716-9, L.716-10 et suivants
du Code de Propriété Intellectuelle,
2°) à la Société CANDI et à
Monsieur Valentin LACAMBRE d'héberger et de fournit
accès au site jeboycottedanone.net et à
tout site portant atteinte aux marques de la Société
COMPAGNIE GERVAIS DANONE, et ce sous astreinte de 50.000
francs par jour de retard à compter du prononcé
du l'ordonnance,
ce motifs pris que le site internet jeboycottedanone.net
du RÉSEAU VOLTAIRE, qui a pour contact technique
la Société CANDI animée par Monsieur
Valentin LACAMBRE, dans le cadre d'une campagne contre
le groupe DANONE, reproduit sans autorisation ses marques
servi?figuratives DANONE, composées d'un cartouche
en forme de polygone de couleur bleu comportant dans sa
partie inférieure un trait incliné rouge
et au centre en lettres blanches, la dénomination
DANONE, les mentions "je boycotte DANONE.NET"
ou "je boycotte DANONE" reproduisant également
ces marques semi figuratives, faits constituant des actes
de contrefaçon des marques DANONE n° 95.574.013
, 95.585.196, 96.649.464, 96.649.465, 96.642.844 et 98.764.280
au sens des articles L.713-2, L.713-3, L.716-1, L.716-9
et L.716-10 du Code de la Propriété Intellectuelle,
et auxquels il doit être mis fin en raison du très
grave préjudice qu'ils lui causent;
A l'audience des débats, la demanderesse a déclaré
se désister de ses demandes à l'encontre
de la Société GANDI et de Monsieur Valentin
LACAMBRE ;
Vu les conclusions développées par le RÉSEAU
VOLTAIRE POUR LA LIBERTÉ D'EXPRESSION aux termes
desquelles ce dernier, invoquant la primauté de
la liberté d'expression sur le droit des marques
et en tout cas l'absence de contrefaçon manifeste
des marques DANONE dans l'usage qu'il en fait pour dénoncer
la politique sociale et la décision de ce grand
groupe industriel et commercial de fermer des usines et
de licencier les personnels industriel et commercial de
fermer des usines et de licencier les personnels alors
que dans le même temps il annonce des bénéfices
de important, et surtout l'absence de tout dommage prouvé,
sollicite le rejet de la demande et la condamnation de
1a demanderesse au paiement de la somme de 20.000 francs
sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure
Civile ;
Vu les conclusions de la Société GANDI qui
déclare ne pas accepter le désistement de
la demanderesse à son encontre, conclut au débouté
des demandes de cette dernière et sollicite avec
exécution provisoire qu'il lui soit ordonné
de publier la décision à intervenir sous
astreinte de 10.000 francs par jour de retard et qu'elle
soit condamnée à lui payer la somma da 30.000
francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code
de Procédure Civile estimant pour l'essentiel que
sa mise en cause lui est gravement préjudiciable
alors surtout qu'elle s'est toujours déclaré
prête à se soumettre à toute décision
judiciaire qui serait portée à sa connaissance
à l'occasion du jugement d'un litige relatif à
la disposition de l'enregistrement des noms de domaine
;
Vu les conclusions de Monsieur Valentin LACAMBRE qui déclare
également ne pas accepter le désistement
de la demanderesse à son encontre, concluant pour
le surplus à sa mise hors de cause et à
la condamnation de 1a demanderesse au paiement de la somme
de 20.000 francs sur le fondement de l'article 700 du
Nouveau Code de Procédure Civile, en estimant qu'il
n'est aucunement concerné à titre personnel
et en rappelant que le nom de domaine jeboycottedanone.net
a été enregistré auprès des
services de la Société GANDI dont i1 est
le gérant et que le site litigieux a été
enregistré et est hébergé par le
RÉSEAU VOLTAIRE ;
Vu pour le surplus les écritures des parties
et les pièces produites aux débats :
Attendu que toute liberté a pour corollaire la
responsabilité ;
Attendu qu'être responsable dans l'usage d'une
liberté, fut?ce dans l'usage de la liberté
d'expression, c'est, d'une part, exercer cette liberté
dans le cadre légal qui la régit et, d'autre
part, ne mettre en oeuvre que les moyens strictement nécessaires
à la satisfaction des buts légitimes poursuivis
sauf à faire dégénérer cet
usage en abus ;
Attendu que la RÉSEAU VOLTAIRE participe à
un mouvement de contestation des décisions de fermetures
d'entreprises dans le secteur de la biscuiterie prises
parle Groupe DANONE, par un appel au boycott des produits
DANONE, sur son site internet jeboycottedanone.net ;
Attendu que pour ce faire, il utilise la dénomination
DANONE qui est également protégée
par le droit des marques ;
Mais attendu et comme déjà rappelé
par le juge des référés, dans son
ordonnance du 23 avril 2001, cette utilisation correspond
à une référence nécessaire
pour indiquer la destination du site polémique
et qu'associée au terme très explicite jeboycotte,
elle ne peut conduire, dans l'esprit du public, à
aucune confusion nécessaire quant à l'origine
du service offert sous ce nom ;
Attendu toutefois que l'utilisation de cette dénomination
dans les conditions ci?dessus rappelées constitue
le moyen de nature à garantir et à satisfaire
pleinement la libre expression du RESEAU VOLTAIRE sur
le sujet ;
Attendu, en revanche, que la reproduction sur le site
du RÉSEAU, et à l'identique, des marques
semi-figuratives DANONE n'est en aucun cas indispensable
à la satisfaction de ses objectifs, qui sont de
faire connaître au plus grand nombre les conséquences
économiques et sociales des décisions du
groupe et d'inciter à un débat et une prise
de conscience collectifs ;
Attendu que le recours à la reproduction des marques
semi-figuratives DANONE excède donc les besoins
de la liberté d'expression ; qu'il peut avoir au
contraire un effet d'affaiblissement desdites marques
pour le plus grand préjudice des salariés
du groupe et sans gain avéré pour les salariés
concernés par les mesures de fermeture ;
Attendu donc que reproduction sans nécessité
et sans autorisation constitue bien une contrefaçon
;
Qu'il souvient, en conséquence, d'interdire au
RÉSEAU VOLTAIRE de faire usage de ces marques semi-figuratives
sous astreinte de 1.000 francs par infraction constatée
passé un délai de six jours à compter
de la notification de la décision, et de le condamner
à une indemnité sur le fondement de l'article
700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que la Société CANDI et Monsieur
Valentin LACAMBRE ayant refusé d'acquiescer au
désistement de la demanderesse à leur encontre,
il peut être constaté comme ces derniers
en forment la demande que la procédure a été
introduite sens précaution aucune à leur
encontre pour obtenir une mesure à laquelle ils
n'étaient pas en mesure de satisfaire puisque ni
l'un ni l'autre n'étaient l'hébergeur du
site jeboycotte.net, et étant observé au
surplus, en ce qui concerne la Société GANDI,
qu'il n'est pas démontré, ni même
allégué sérieusement que cette société
aurait outrepassé les termes de sa mission d'enregistrement
de noms de domaines conformément au contrat d'accréditation
passé avec l'ICANN ni qu'elle ait fourni les moyens
permettant la réalisation du délit de contrefaçon
;
Attendu qu'en conséquence il y a lieu de débouter
la demanderesse de toutes ses demandes à leur encontre
et de la condamner à payer à chacun d'eux
la somme de 8.000 francs sur le fondement de l'article
700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de prescrire une mesure
de publication ;
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner l'exécution
provisoire de notre décision ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance
contradictoire,
Faisons interdiction au RÉSEAU VOLTAIRE POUR LA
LIBERTÉ D'EXPRESSION de faire usage des marques
semi figurative n° 95.574?013.n°, 95.585.196,
n ° 96.649.464, n ° 96.649.465, 96.642.844 et
n ° 98.764.280 de la Société COMPAGNIE
GERVAIS DANONE, ce sous astreinte de 1.000 francs par
infraction constatée passé un délai
de six jours à compter de la notification de la
présente ordonnance ;
Déboutons la Société COMPAGNIE GERVAIS
DANOISE des demandes qu'elle a formées à
l'encontre de la Société GANDI et de Monsieur
LACAMBRE ;
Condamnons le RÉSEAU VOLTAIRE à payer à
la demanderesse la somme de 10.000 francs sur 1e fondement
de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
;
Condamnons la demanderesse à payer à la
Société GANDI et à Monsieur LACAMBRE
chacun la somme de 8.000 .francs sur le fondement de l'article
700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Disons n'y avoir lieu de prescrire d'autres mesures ;
Ordonnons l'exécution provisoire de l'ordonnance
;
Mettons les dépens à la charge du RESEAU
VOLTAIRE à l'exception de ceux qui sont des demandes
dirigées contre la Société GANDI
et Monsieur LACAMBRE qui resteront à la charge
de la société demanderesse ;
Fait à Paris le 14 mai 2001
Le Greffier,
Christiane FLEURY
Le Président,
Jean-Jacques GOMEZ