Ordonnance de référé du juge Jean-Jacques Gomez dans l'affaire « Danone contre Réseau Voltaire »
14 MAI 2001

 


TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 mai 2001


N° RG : 01/55088
par Jean-Jacques GOMEZ, Premier Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l'audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,

N° : 1/JP
assiste de Christiane FLEURY, Greffier


DEMANDERESSE
Société COMPAGNIE GERVAIS DANONE

126/130, rue Jules Guesde
92300 LEVALLOIS PERRET

représentée par Me Michel-Paul ESCANDE, avocat au barreau de PARIS - E.317

DÉFENDEURS
Société LE RÉSEAU VOLTAIRE

8, rue Auguste Blanqui
93200 ST DENIS

représentée par Me BRIGITTE KADRI, avocat au barreau de PARIS - BO 102

Société GANDI
38, rue Notre Dame de Nazareth
75003 PARIS

représentée par Me Olivier ITEANU, avocat au barreau de PARIS - D1380

Monsieur Valentin LACAMBRE, exerçant sous le nom commercial d'ALTERN B
199, rue Saint Denis
75001 PARIS

représenté par Me MARC MARTIN, avocat au barreau de PARIS - M934

Vu l'assignation introductive de la présente instance en référé aux termes de laquelle la Société COMPAGNIE GERVAIS DANONE sollicite, au visa de l'article L.716?6 du Code de la Propriété Intellectuelle et après avoir saisi le juge du fond, qu'il soit fait interdiction

1°) au RESEAU VOLTAIRE de reproduire de quelque manière que ce soit les marques DANONE n°95.574.013, n° 95.585.196, n° 96.649.464, n°96.649.465; 96.642.844 et n° 98.764.280 de la Société COMPAGNIE GERVAIS DANONE sous quelque forme que ce soit, et de quelque manière que ce soit, sous astreinte définitive de 300.000 francs par infraction constatée à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, et sur minute, ces faits apparaissant sérieusement constituer le délit de contrefaçon de marque prévu et réprimé par les articles L.713-2, L.713-3, L.716-1, L.716-9, L.716-10 et suivants du Code de Propriété Intellectuelle,

2°) à la Société CANDI et à Monsieur Valentin LACAMBRE d'héberger et de fournit accès au site jeboycottedanone.net et à tout site portant atteinte aux marques de la Société COMPAGNIE GERVAIS DANONE, et ce sous astreinte de 50.000 francs par jour de retard à compter du prononcé du l'ordonnance,

ce motifs pris que le site internet jeboycottedanone.net du RÉSEAU VOLTAIRE, qui a pour contact technique la Société CANDI animée par Monsieur Valentin LACAMBRE, dans le cadre d'une campagne contre le groupe DANONE, reproduit sans autorisation ses marques servi?figuratives DANONE, composées d'un cartouche en forme de polygone de couleur bleu comportant dans sa partie inférieure un trait incliné rouge et au centre en lettres blanches, la dénomination DANONE, les mentions "je boycotte DANONE.NET" ou "je boycotte DANONE" reproduisant également ces marques semi figuratives, faits constituant des actes de contrefaçon des marques DANONE n° 95.574.013 , 95.585.196, 96.649.464, 96.649.465, 96.642.844 et 98.764.280 au sens des articles L.713-2, L.713-3, L.716-1, L.716-9 et L.716-10 du Code de la Propriété Intellectuelle, et auxquels il doit être mis fin en raison du très grave préjudice qu'ils lui causent;

A l'audience des débats, la demanderesse a déclaré se désister de ses demandes à l'encontre de la Société GANDI et de Monsieur Valentin LACAMBRE ;

Vu les conclusions développées par le RÉSEAU VOLTAIRE POUR LA LIBERTÉ D'EXPRESSION aux termes desquelles ce dernier, invoquant la primauté de la liberté d'expression sur le droit des marques et en tout cas l'absence de contrefaçon manifeste des marques DANONE dans l'usage qu'il en fait pour dénoncer la politique sociale et la décision de ce grand groupe industriel et commercial de fermer des usines et de licencier les personnels industriel et commercial de fermer des usines et de licencier les personnels alors que dans le même temps il annonce des bénéfices de important, et surtout l'absence de tout dommage prouvé, sollicite le rejet de la demande et la condamnation de 1a demanderesse au paiement de la somme de 20.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Vu les conclusions de la Société GANDI qui déclare ne pas accepter le désistement de la demanderesse à son encontre, conclut au débouté des demandes de cette dernière et sollicite avec exécution provisoire qu'il lui soit ordonné de publier la décision à intervenir sous astreinte de 10.000 francs par jour de retard et qu'elle soit condamnée à lui payer la somma da 30.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile estimant pour l'essentiel que sa mise en cause lui est gravement préjudiciable alors surtout qu'elle s'est toujours déclaré prête à se soumettre à toute décision judiciaire qui serait portée à sa connaissance à l'occasion du jugement d'un litige relatif à la disposition de l'enregistrement des noms de domaine ;

Vu les conclusions de Monsieur Valentin LACAMBRE qui déclare également ne pas accepter le désistement de la demanderesse à son encontre, concluant pour le surplus à sa mise hors de cause et à la condamnation de 1a demanderesse au paiement de la somme de 20.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, en estimant qu'il n'est aucunement concerné à titre personnel et en rappelant que le nom de domaine jeboycottedanone.net a été enregistré auprès des services de la Société GANDI dont i1 est le gérant et que le site litigieux a été enregistré et est hébergé par le RÉSEAU VOLTAIRE ;

Vu pour le surplus les écritures des parties et les pièces produites aux débats :

Attendu que toute liberté a pour corollaire la responsabilité ;

Attendu qu'être responsable dans l'usage d'une liberté, fut?ce dans l'usage de la liberté d'expression, c'est, d'une part, exercer cette liberté dans le cadre légal qui la régit et, d'autre part, ne mettre en oeuvre que les moyens strictement nécessaires à la satisfaction des buts légitimes poursuivis sauf à faire dégénérer cet usage en abus ;

Attendu que la RÉSEAU VOLTAIRE participe à un mouvement de contestation des décisions de fermetures d'entreprises dans le secteur de la biscuiterie prises parle Groupe DANONE, par un appel au boycott des produits DANONE, sur son site internet jeboycottedanone.net ;

Attendu que pour ce faire, il utilise la dénomination DANONE qui est également protégée par le droit des marques ;

Mais attendu et comme déjà rappelé par le juge des référés, dans son ordonnance du 23 avril 2001, cette utilisation correspond à une référence nécessaire pour indiquer la destination du site polémique et qu'associée au terme très explicite jeboycotte, elle ne peut conduire, dans l'esprit du public, à aucune confusion nécessaire quant à l'origine du service offert sous ce nom ;

Attendu toutefois que l'utilisation de cette dénomination dans les conditions ci?dessus rappelées constitue le moyen de nature à garantir et à satisfaire pleinement la libre expression du RESEAU VOLTAIRE sur le sujet ;

Attendu, en revanche, que la reproduction sur le site du RÉSEAU, et à l'identique, des marques semi-figuratives DANONE n'est en aucun cas indispensable à la satisfaction de ses objectifs, qui sont de faire connaître au plus grand nombre les conséquences économiques et sociales des décisions du groupe et d'inciter à un débat et une prise de conscience collectifs ;

Attendu que le recours à la reproduction des marques semi-figuratives DANONE excède donc les besoins de la liberté d'expression ; qu'il peut avoir au contraire un effet d'affaiblissement desdites marques pour le plus grand préjudice des salariés du groupe et sans gain avéré pour les salariés concernés par les mesures de fermeture ;

Attendu donc que reproduction sans nécessité et sans autorisation constitue bien une contrefaçon ;

Qu'il souvient, en conséquence, d'interdire au RÉSEAU VOLTAIRE de faire usage de ces marques semi-figuratives sous astreinte de 1.000 francs par infraction constatée passé un délai de six jours à compter de la notification de la décision, et de le condamner à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que la Société CANDI et Monsieur Valentin LACAMBRE ayant refusé d'acquiescer au désistement de la demanderesse à leur encontre, il peut être constaté comme ces derniers en forment la demande que la procédure a été introduite sens précaution aucune à leur encontre pour obtenir une mesure à laquelle ils n'étaient pas en mesure de satisfaire puisque ni l'un ni l'autre n'étaient l'hébergeur du site jeboycotte.net, et étant observé au surplus, en ce qui concerne la Société GANDI, qu'il n'est pas démontré, ni même allégué sérieusement que cette société aurait outrepassé les termes de sa mission d'enregistrement de noms de domaines conformément au contrat d'accréditation passé avec l'ICANN ni qu'elle ait fourni les moyens permettant la réalisation du délit de contrefaçon ;

Attendu qu'en conséquence il y a lieu de débouter la demanderesse de toutes ses demandes à leur encontre et de la condamner à payer à chacun d'eux la somme de 8.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de prescrire une mesure de publication ;

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de notre décision ;

 

PAR CES MOTIFS


Statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire,

Faisons interdiction au RÉSEAU VOLTAIRE POUR LA LIBERTÉ D'EXPRESSION de faire usage des marques semi figurative n° 95.574?013.n°, 95.585.196, n ° 96.649.464, n ° 96.649.465, 96.642.844 et n ° 98.764.280 de la Société COMPAGNIE GERVAIS DANONE, ce sous astreinte de 1.000 francs par infraction constatée passé un délai de six jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;

Déboutons la Société COMPAGNIE GERVAIS DANOISE des demandes qu'elle a formées à l'encontre de la Société GANDI et de Monsieur LACAMBRE ;

Condamnons le RÉSEAU VOLTAIRE à payer à la demanderesse la somme de 10.000 francs sur 1e fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamnons la demanderesse à payer à la Société GANDI et à Monsieur LACAMBRE chacun la somme de 8.000 .francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Disons n'y avoir lieu de prescrire d'autres mesures ;

Ordonnons l'exécution provisoire de l'ordonnance ;

Mettons les dépens à la charge du RESEAU VOLTAIRE à l'exception de ceux qui sont des demandes dirigées contre la Société GANDI et Monsieur LACAMBRE qui resteront à la charge de la société demanderesse ;


Fait à Paris le 14 mai 2001

Le Greffier,
Christiane FLEURY

Le Président,
Jean-Jacques GOMEZ

 

 

 
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