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Extrait
d'une peinture de Sophie Berrué
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Franck Astier, détenu à la prison de Muret
(Haute-Garonne) et correspondant de L’Asile
utopique, fait l’objet d’une procédure
disciplinaire pour la publication d’une de ses lettre
sur le site Asile.org.
Le compte-rendu d’incident, daté du 29 avril
2003 et qui lui a été remis le 5 mai 2003,
lui reproche les faits suivants : « Vous
avez formulé des propos outrageants et diffamatoires
envers le personnel de surveillance et le juge d’application
des peines dans des lettres adressées à
des tiers et diffusées sur le réseau internet.
Les termes employés sont "copinage entre détenus
et surveillants" ou bien "après mon entretien
avec le J.A.P. (juge d’application des peines),
j’ai vite déchanté ! Encore un bon
petit fonctionnaire assez courageux pour ne pas prendre
de risques avec moi !" » (Lire la
lettre de Franck « J’ai
eu peur quand je me suis coupé les veines... »).
Franck Astier comparaîtra devant la commission de
discipline mardi 6 mai 2003, à 15 heures.
La commission de discipline est présidée
par le chef de l’établissement pénitentiaire
ou l’un de ses adjoints. Le président de
la commission est assisté de deux assesseurs qu’il
désigne parmi les membres du personnel de surveillance.
Seul le président a le pouvoir de décision.
En principe, le président doit prononcer des sanctions
qui lui paraissent proportionnées à la gravité
des faits. Dans la pratique, le placement en cellule disciplinaire
(« le mitard ») représente
environ 70 % des sanctions prononcées. (Voir
l'explication
de la procédure disciplinaire sur Prison.eu.org).
« Vous avez formulé
des propos outrageants et diffamatoires envers le
personnel de surveillance et le juge d’application
des peines dans des lettres adressées à
des tiers et diffusées sur le réseau
internet. » |
Autrefois, les droits des détenus étaient
très limités face aux décisions prises
par les chefs d’établissements. Mais depuis
« l’arrêt Mairie » rendu
le 17 février 1995 par le Conseil d’État,
puis le décret
du 2 avril 1996 et, enfin, la loi du 12 avril 2002,
les risques de sanctions arbitraires sont limités
et les prisonniers ont la possibilité de se défendre
un minimum.
Dans le cas présent, l'administration de la prison
de Muret tente de faire pression sur un détenu
dont elle a la charge en engageant contre lui une procédure
illégale :
L’administration
pénitentiaire qualifie illégalement de « propos
outrageants » des faits précis
rendus publics.
Les articles 433-5 et 434-24 du Code Pénal définissent
l’outrage, c’est-à-dire les injures
adressées aux personnes chargées d’une
mission de service public et aux magistrats (Lire,
ci-dessous, les articles de loi). Il s’agit
des « paroles, gestes ou menaces, les écrits
ou images de toute nature non rendus publics ».
Or la lettre de Franck Astier a été rendue
publique sur internet par L’Asile utopique,
comme le reconnaît pourtant le
rapport d’incident.
Par ailleurs, le deuxième paragraphe de l’article
29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté
de la presse défini l’injure, que le compte-rendu
d’incident adressé à Franck Astier
qualifie improprement par le terme d’« outrage » :
« Toute expression outrageante, termes
de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation
d’aucun fait est une injure » (Lire
ci-dessous). Or les propos formulés par Franck
Astier sont des imputations de faits précis et
ne peuvent donc pas être qualifiés d’injures,
ni a fortiori d’outrages.
La
commission de discipline n’est pas compétente
pour juger d’un fait diffamatoire.
La commission de discipline prétend juger d’un
fait qui n’est pas de sa compétence (des
propos « diffamatoires »).
L’article D. 249-3 du Code de procédure pénale
(Décret n° 96-287 du 2 avril 1996), auquel
se réfère pourtant le rapport d’incident,
définit précisément la faute disciplinaire :
« Constitue une faute disciplinaire du
troisième degré le fait, pour un détenu
[…] de formuler dans les lettres adressées
à des tiers, des menaces, des injures ou des propos
outrageants à l'encontre de toute personne ayant
mission dans l'établissement ou à l'encontre
des autorités administratives et judiciaires »
(Lire, ci-dessous, le texte du décret).
La diffamation est un délit défini par la
loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
et ne peut être jugée que par un Tribunal
de grande instance. La commission de discipline ne peut
en aucun cas se substituer au Tribunal de grande instance
comme elle essaie de le faire.
L’administration
pénitentiaire ne poursuit pas le responsable légal
du délit éventuel.
L’article 42 de la loi sur la liberté de
la presse (loi du 25 mars 1952) définit la personne
responsable d’une éventuelle diffamation.
Il s’agit des « directeurs de publication »,
ou « à leur défaut, les auteurs ».
(Lire ci-dessous). En l’occurrence,
le directeur de publication de L’Asile utopique
est clairement
identifié, il s’agit de Raphaël
Meyssan. C’est donc lui, et non Franck Astier, qui
devrait répondre d’un éventuel délit
de diffamation. Renonçant à poursuivre L’Asile
utopique, l’administration pénitentiaire
de Muret se venge sur un prisonnier qu’elle détient.
L’administration
pénitentiaire prétend engager une action
hors du délai légal.
Une action en justice pour un délit doit se faire
dans le délais légal prévu par la
loi. L’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 précise
que ce délai est porté à trois mois
pour la presse. La lettre incriminée a été
publiée par L’Asile utopique le
2 novembre 2002. Or le compte-rendu d’incident est
daté du 29 avril 2003, soit six mois après
les faits.
L’administration
pénitentiaire se substitue illégalement
au juge d’application des peines.
Elle ne peut, en effet, engager de poursuites au nom d’un
tiers, en l’occurrence le juge d’application
des peines. Le chef de l’établissement n’a
joint à la procédure aucune pièce
l’y autorisant.
Non seulement le taux de suicide
en prison est alarmant, mais l’administration
pénitentiaire voudrait aussi censurer illégalement
l’expression de la détresse des prisonniers. |
L’administration pénitentiaire est là
pour faire appliquer des décisions de justice.
Pour répondre à sa mission éducative,
elle se doit d’être exemplaire dans le respect
de la loi. Pas de sortir de la légalité
et d’imposer arbitrairement ses propres décisions.
Cette affaire illustre malheureusement l’attitude
de certains membres de l’administration pénitentiaire
qui s’opposent à l’application de la
réforme du 12 avril 2002 au mépris de la
loi. Celle-ci avait pourtant été adoptée
par le Parlement pour mettre la législation française
en conformité avec les Conventions internationales
après que la France ait été condamnée
à plusieurs reprises par la Cour européenne
des Droits de l’homme.
Depuis 1999, L’Asile utopique entretient
une correspondance avec Franck Astier. Le site internet
publie ses lettres qui décrivent avec beaucoup
de sensibilité son quotidien en prison. La lettre
mise en cause par l’administration de la prison
de Muret relatait un moment très douloureux pour
Franck : par deux fois, il tenta avec détermination
de mettre fin à sa vie, au mois d’août
2002. Alors qu’il est admis que la communication
est indispensable à la prévention du suicide,
la censure apparaît comme une forme de mise en danger
de la vie d’autrui. Non seulement le taux de suicide
en prison est alarmant, mais l’administration pénitentiaire
voudrait aussi censurer illégalement l’expression
de la détresse des prisonniers.
L'Asile utopique
PS : Franck Astier a été
condamné, à titre pédagogique, à
8 jours de « mitard » avec sursis
sur une durée de 6 mois.
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Nous
vous invitons vivement à écrire à Franck :
M. ASTIER Franck
7817 E145 BP312
Route de Seysses
31 605 MURET cedex (Le courrier est ouvert
par un vagemestre et peut ne pas arriver.
Pour garder une trace de votre envoi, nous vous conseillons
d'envoyer votre lettre en recommandé.)
Vous pouvez
aussi nous envoyer un e-mail
que nous lui transmettrons par voie postale redaction@asile.org (si vous ne souhaitez
pas que votre lettre
soit publiée, merci de le préciser) |
Compte-rendu
d’incident en date du 29 avril 2003 et remis à
Franck Astier le 5 mai 2003 :
« Vous avez formulé
des propos outrageants et diffamatoires envers le personnel
de surveillance et le juge d’application des peines
dans des lettres adressées à des tiers et
diffusées sur le réseau internet. Les termes
employés sont "copinage entre détenus
et surveillants" ou bien "après mon entretien
avec le J.A.P. (juge d’application des peines),
j’ai vite déchanté ! Encore un bon
petit fonctionnaire assez courageux pour ne pas prendre
de risques avec moi !" »
Décret
no 96-287 du 2 avril 1996 relatif au régime disciplinaire
des détenus et modifiant certaines dispositions
du code de procédure pénale (troisième
partie : Décrets) :
« NOR
: JUSE9640017D
[…]
Art. D. 249-3. - Constitue une faute disciplinaire du
troisième degré le fait, pour un détenu
: 1o De formuler des outrages ou des menaces dans les
lettres adressées aux autorités administratives
et judiciaires ;
2o De formuler dans les lettres adressées à
des tiers, des menaces, des injures ou des propos outrageants
à l'encontre de toute personne ayant mission dans
l'établissement ou à l'encontre des autorités
administratives et judiciaires, ou de formuler dans ces
lettres des menaces contre la sécurité des
personnes ou de l'établissement ;
3o De proférer des insultes ou des menaces à
l'encontre d'un codétenu ;
4o De refuser d'obtempérer aux injonctions des
membres du personnel de l'établissement ;
5o De ne pas respecter les dispositions du règlement
intérieur de l'établissement ou les instructions
particulières arrêtées par le chef
de l'établissement ;
6o De négliger de préserver ou d'entretenir
la propreté de sa cellule ou des locaux communs
;
7o D'entraver ou de tenter d'entraver les activités
de travail, de formation, culturelles ou de loisirs ;
8o De jeter des détritus ou tout autre objet par
les fenêtres de l'établissement ;
9o De communiquer irrégulièrement avec un
codétenu ou avec toute autre personne extérieure
à l'établissement ;
10o De faire un usage abusif ou nuisible d'objets autorisés
par le règlement intérieur ;
11o De pratiquer des jeux non autorisés par le
règlement intérieur ;
12o De multiplier, auprès des autorités
administratives et judiciaires, des réclamations
injustifiées ayant déjà fait l'objet
d'une décision de rejet ;
13o D'inciter un codétenu à commettre l'un
des manquements énumérés au présent
article .
[…]
Fait à Paris, le 2 avril 1996.
Alain Juppé Par le Premier ministre : Le garde
des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon »
Article
433-5 du Code Pénal :
« Constituent une outrage puni de 50 000 F
d’amende les paroles, gestes ou menaces, les écrits
ou images de toute nature non rendus publics ou l’envoi
d’objets quelconques adressés à une
personne chargée d’une mission de service
public, dans l’exercice de sa mission, et de nature
à porter atteinte à sa dignité ou
au respect dû à la fonction dont elle est
investie. »
Article 434-24 du Code Pénal :
« L’outrage
par paroles, gestes ou menaces, par écrits ou images
de toute nature non rendus publics ou par l’envoi
d’objets quelconques adressés à un
magistrat, un juré ou toute personne siégeant
dans une formation juridictionnelle dans l’exercice
de ses fonctions ou à l’occasion de cet exercice
et tendant à porter atteinte à sa dignité
ou au respect dû à la fonction dont il est
investi est puni d’un an d’emprisonnement
et de 100 000 F d’amende. »
Deuxième
paragraphe de l’article 29 de la loi du 29 juillet
1881 sur la liberté de la presse :
« Toute expression outrageante, termes de mépris
ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun
fait est une injure. »
Article 42
de la loi sur la liberté de la presse (loi du 25
mars 1952) :
« Seront passibles, comme auteurs principaux, des
peines qui constituent la répression des crimes
et délits commis par la voie de la presse dans
l’ordre ci-après, savoir :
1° Les directeurs de publications ou éditeurs
quelques que soient leurs professions ou leurs dénominations
et, dans les cas prévus au deuxième alinéa
de l’article 6, les codirecteurs de la publication
;
2° A défaut, les auteurs ;
3° A défaut des auteurs, les imprimeurs ;
4° A défaut des imprimeurs, les vendeurs, les
distributeurs et afficheurs. »